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Lettre de la grand boucherie de Paris. Jugement du prévôt de Paris en faveur de l'Abbaye.

  • B Arch. nat., LL 1605, fol. 47.
  • a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Robert d'Estouteville chevalier seigneur de Beine,baron d'Ivry et de Sainct-Audry en la Marche, conseiller-chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir fasons que ouy le plaidoyer faict en jugement devant nous ou Chastelet de Paris, entre les religieuses abbesse et couvent de Montmartre et Jehan Merlot commis de par le Roy nostre sire ou gouvernement du temporel desdictes religieuses abbesse et convent demandeurs d'une part et les maistres jurés de la grand boucherie de Paris, et Jourdain Merault adjoinct avecques lesditz maistres et jurés deffendeurs d'aultre part ; pour raison de la requeste faicte par lesdictz demandeurs qui estoit à ce que lesdictz deffendeurs fussent condampnés et contrains à vuider leurs mains et mectre es mains dudit Jehan Merlot la somme de soixante et cinq livres parisis ou environ par lesdictz maistres et jurés deue à paier, d'arréraiges escheuz au terme dernier passé inclusivement, à cause de soixante livres dix sept soulz six deniers parisis de rente que lesdictes religieuses abbesse et couvent ont droit de prendre et parcevoir chascun an aux quatre termes sur ladicte grand boucherie, et ce sans préjudice du fons de terre que lesdictes religieuses ont droit sur ladicte grand boucherie et daultres arreraiges se plus grans arreraiges estoient deus ; offrant par ledit Merlot en son propre et privé nom garantir lesdicts jurés de ladicte somme de soixante et cinq livres parisis se mestier estoit, nonobstant choses proposées au contraire par lesdictz deffendeurs et adjoinct dont ils fussent déboutez et condampnés aux despens, dommaiges et interestz desdictes demanderesses, et des raisons et deffances faictes et proposées au contraire par lesdictz deffendeurs et adjoinct, à plain desclarées en leur plaidoier sur ce faict ; considéré lequel plaidoier, nous lesdictes parties eussions appoinctées à estre de nous délibéré de leur faire droict ou aultrement les appoincter comme de raison leur seroit sur iceluy leur plaidoier, duquel appoinctement la teneur est telle : « Jour est assigné au premier jour que sentences seront par nous données et prononcées ou Chastelet de Paris, à Eustace Fernicle procureur des religieuses abbesse et convent de Montmartre-lez-Paris et procureur Jehan Merlot soy disant commis de par le Roy nostre sire au gouvernement du temporel de ladicte église et abbaye de Montmartre, nonobstant ces vacacions, contre Jehan Charpentier procureur des maistres jurés de la grant boucherie de Paris, et Jehan Le Sueur procureur, Jourdain Merault qui huy cest adjoinct avecques ledict Charpentier esdicts noms pour empescher que les deniers, dont est question, ne soient mis es mains dudit Merlot, debatu et empesché par ledit Fernicle destre de nous délibéré de faire droit ausdictes parties ou aultrement les appoincter comme de raison sera sus le plaidoier faict entre elles, pour raison de la requeste faicte par ledit Fernicle ou dict nom, laquelle nous verrons à la fin contenue en ladicte requeste, ensamble la commission dudict Jehan Merlot dont il cest venté, avecques tout ce dont lesdictes parties se vouldroient aider et produire devers la cour dedens et sans escripre. Après que ledict Charpentier oudit nom a huy offert audict Fernicle que en luy monstrant par ledict Merlot sa commission de wider ses mains de la somme dont question est ès mains de lun des examinateurs du Chastelet de Paris, a ce que lesdictz de la grant boucherie en demeurent seurement deschargés ; attendu que lesdictz deniers sont arrestés à la requeste de personnes cy-après nommées, lesqueulx ou lung deulx, sil navoient souffisamment consigné lesdits deniers, les porroient de rechef contraindre à wider leurs mains desdicts deniers ; Lesdits arrests faitz à la requeste de Messire Guillaume Buyer prebtre, Nicolas de Neufville, Jehan Guéret, Pierre Brunel, maistre Jehan et Pierre Varengeliers, Emery Galemart, Raoul du Hamel, Jehan le Gendre boucher, Jehan de Novy, la confrairie Nostre-Dame à Sainct-Gervais, Amelot Gohier, la vefve et hiretiere feu Jehan Priault, Messire Audry Langloys, Jehan Le Barbier, maistre Raoui Hauloy, labbé de Hormault, Leger Breleau, le marguelier de Sainct Jehan en Grève, la vefve de feu Pierre de Mons, Malaquin Boulenger, Jehan le Roy fripier, Pierre de la Bretesche, Jordain Merault ; à quoy ledict Fernicle ou nom que dessus a respondu quil a main levée contre les dessus nommés ou la pluspart diceulx, et que desja lesdictes lettres royaulx desdictes religieuses leur ont esté enterinées, comme il apperra par linspection de ladicte commission, (qui) seroit de nulle valeur et effet, ensamble la provision par le Roy nostre sire faicte ausdictes religieuses, se lesdictz deniers nestoient delivrez audict Merlot commis, et ne pourroit user de ladicte commission, ne faire la distribution aux créanciers et aultres qu'il appartient du temporel desdictes religieuses, sil navoit la delivrance desdictz deniers, et aller avant etc. Faict , ainsi signé : Le Visle. « Veus les exploix et commission mis en court par lesdictes demanderesses et leur adjoinct, et par ledict Merault, et ledict appoinctement à estre délibéré cy-dessus transcript ; et tout veu et considéré ce qui faisoit devoir à considérer... ; nous disons que lesdicts deffendeurs a la charge desdictz arrests et sans préjudice diceulx seront tenus wider leurs mains de ladicte somme de soixante cinq livres parisis, deue ausdites demanderesses pour les causes dessusdictes, et ycelle somme mestront es mains dudict Jehan Merlot pour tourner, convertir et emploier par ledict Merlot aux paiemens desclarés en sadicte commission, et tout selon le contenu d'icelle, et sans despens dune part et daultre, par nostre sentence, jugement et par droit. En tesmoing de ce nous avons faict mestre à ces présentes le scel de ladicte prevosté de Paris. Ce fut faict et prononcé en jugement oudit Chastelet et dit aux procureurs desdictes parties, le .