École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Montmartre » Recueil des chartes » (Enumération sommaire des possessions). Lettres royaux de Henri IV, portant autorisation de dresser un terrier des possessions de Montmartre.

(Enumération sommaire des possessions). Lettres royaux de Henri IV, portant autorisation de dresser un terrier des possessions de Montmartre.

  • B Copie transcrite en tête du terrier dressé en vertu de ces lettres.
  • a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut. — Nos bien amées les relligieuses abbesse et couvent de Montmartre lez Paris, nous ont faict remontrer que d'ancienneté ladicte église et abbaye a esté par nos prédécesseurs rois de France fondée et douée de plusieurs droictz, terres et sieuryes, ou elles ont tout droict de justice haulte, moyenne et basse, ressort de bailliage qui s'exerce en nostre ville de Paris au coing de la rue de la Heaumerye, en laquelle rue et autres rues de nostredicte ville elles ont plusieurs droictz de cens et rentes, avec droict de haulte justice, moyenne et basse sur leurs hostes en icelles ; pareillement sont dames dudict Montmartre, du Bourg-la-Royne, de Melunz et Boullongne lez Sainct Cloud, de Barbery au bailliage, de Senlis, de Boissy le Repos, Herbauvilliers, Mainbervillier, et plusieurs hameaux d'environ au bailliage de Nemours et autres lieux, esquelz elles ont aussy haulte justice, moyenne et basse, qui ressortist en appel par devant ledict baillif et dudict baillif pardevant vous. Ont aussy à cause desdites terres, seigneuryes, plusieurs beaux droictz de fiefz, arrièrefiefz, domaynes et possessions, aussy sont tenuz d'elles tant en fief que saisine et roture, plusieurs héritaiges, possessions et autres dont leur sont deubz par les détenteurs plusieurs cens, rentes, dixmes, champartz, bledz, avoynes, poulles, chappons et autres debvoirs annuelz, lesquelz droictz les exposantes désireroient faire recognoistre de nouvel par les détempteurs desdictz héritaiges et fiefz estant desdictes sieuryes par le moyen d'un nouveau pappier terrier, craignans que à l'advant lesdictz détempteurs leur voulussent desnyer lesdictz droictz, qui leur tourneroit à grand préjudice, lequel pappier terrier elles ne peuvent faire, sans avoir sur ce nos lettres nécessaires qu'elles nous ont très humblement supplyé et requis leur octroyer. Nous à ces causes désirans pourveoir aux biens et droictz de l'église desquelz sommes protecteurs et gardes, mesmes de ce que a esté fondé de noz prédécesseurs comme est celle dudict Montmartre ; Vous mandons, et parceque lesdictes exposantes, par privillèges à elles donnez par noz prédécesseurs roys de France, ont leurs causes commises par devant nous, vous commectons que pour le soulagement desdictes exposantes et de leurs subjectz, vous commettez et depputez ung ou plusieurs nottaires de cour laye, greffiers et tabellions royaux des lieux où sont situez lesdictes terres et sieuryes, et par chacun en ses fins et mettes, suffisans et capables, et leur donnez pouvoir, comme nous leur donnons, par ces présentes, de faire appeller et comparoir pardevant eux, ès hostelz seigneuriaux de chacun desdictz lieux où se payent lesdictz droictz ou autres lieux plus prochains et commodes, touttes et chacunes les personnes qui tiennent et occuppent fiefz, arrièrefiefz et autres héritaiges, immeubles desdictes exposantes, pour les contraindre par touttes voyes deues et raisonnables, par serment solempnellement faict par devant eux, le bailler par déclaration, et mesmes spéciffier, confronter et limitter tous et chacuns les héritaiges, fiefz et arrière-fiefz, leurs cens et autres choses quilz tiennent desdictes exposantes, esdictes sieuryes et enclaves dicelles, quelz droictz et debvoirs ilz en donnent et payent, et sont tenuz faire et payer ou leurs prédécesseurs ausdictes exposantes, par quel moyen ilz tiennent lesdictz héritaiges, et à cette fin apporter les lettres, tiltres et enseignemens tant procédans de leurs acquisitions que de leurs prédécesseurs détempteurs, qu'ilz ont et doibvent avoir, les foy et hommaige, adveuz et dénombrement, acquictz et quittances du droictz quilz en ont payez ausdictes exposantes, depuys quarente ans, de tout ce quilz tiennent mouvans d'elles, et déclairer les arréraiges quilz doibvent, ce qui est deub depuis ledict temps ; le tout dedans certain temps et terme qui leur sera pour ce fixé par le sergent qui fera les proclamations ou adjournemens, et de ce qui sera recognu et confessé, en faire par lesdictz nottaires, greffiers et tabellions, pappiers terriers signez en fin de chacune déclaration ; ouquel terrier elles pourront faire mettre, confronter et limitter touttes et chacunes leurs maisons, terres, prez, boys et autres choses à elles appartenantes, et le tout faire mesurer, arpenter, mettre et asseoyr bornes par gens à ce cognoissans et appeller ceux qui pour ce faire seront à appeller. Et si dedens le temps à eux limitté après lesdictes publications, lesdictz subjectz détempteurs et redevables nont satisfaict, prenez, saisissez et mettez en la main desdictes exposantes lesdictz fiefz, arrière-fiefz, héritaiges et autres possessions dont n'aura esté satisfaict par les propriétaires et détempteurs...... et aussy à payer lesdictz droictz féodaux, arréraiges de leurs rentes, dixmes, champartz et autres droictz, contraignez ou faictes contraindre les dètempteurs desdictz héritaiges par saysies et arrestz et autres manières deues et raisonnables, et aussy tous greffiers, nottaires et tabellions et autres personnes publicques à exhiber leurs registres et enseignemens faisant mention desdictz droictz depuys quarente ans, et en bailler coppye collationnée aux originaux, aux despens desdictes exposantes.... nonobstant oppositions ou appellations......... Mandons et commandons à tous justiciers, officiers et subjectz que à vous, vos commis et depputez en ce faisant aient à obéyr. Car tel est nostre plaisir. — Donné à Angers, . — Signé : Par le Roy en son conseil : De Verton, et scellé de cire jaulne.