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Bail d'une arche près du Châtelet.

  • B Arch. nat., LL 1605, fol. 53.
  • a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront. Gabriel baron et seigneur d'Alegre, Sainct - Just, Meillan, Torzet, Sainct-Diey et de Puset, conseiller chambellain du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Henry de Larche et François de Larche, clercs notaires jurez du Roy nostre sire, de par luy establis en son Chastelet de Paris, furent présens en leurs personnes Robert Fayel escrinier demourant à Paris et Jehanne sa femme de luy souffisamment auctorisée en ceste partie, pour par elle avecques luy passer, consentir, advouer et avoir pour agréable le contenu cy-apres, les quels de leurs bons grés, pures, franches et libérales voluntés, sans aucunes forcé, fraude, erreur, seduction ne contrainte, sur ce bien advisés, pourveuz, conseillés et déliberés, si comme ils disoient, recogneurent et confessèrent en la présence et par devant lesdicts notaires, comme par devant nous en droit jugement, et d'abondant par ces mesmes présentes recongnoissent et confessent avoir prins et retenu, prengnent et retiennent à tiltre de rente viagère pour eulx, leurs hoirs et ayans cause ou tamps advenir et durant les vies de eulx et de leurs enfans nez et à naistre en loyal mariage, et du sourvivant deulx tous, des dames religieuses abbesse et couvent de Montmartre lez Paris, qui leur ont par lettres le jourdhuy faictes soubz les seaux de ladicte abbaye, baillé audit tiltre lesdites vies durant, une banne en manière darche ainsi qu'elle se comporte, auxdites religieuses abbesse et couvent appartenant, et laquelle banne paravant huy et des , avoit par lesdites religieuses abbesse et couvent esté baillée audit tiltre de rente viagère à Jehan Regnault maistre bourcier et Geneviefve sa femme pour en jouyr durant leurs vies et durant les vies de leurs enfans, auquel bail lesdits Jehan Regnault et sa femme ont ce jourd'huy renoncé au prouffict desdites religieuses abbesse et couvent, ainsi que plus à plain est contenu et déclaré ou brevet de ladite renonciation le jourd'huy passé par devant lesdits nottaires. Ladicte banne ou arche assise à Paris devant et à l'opposite de la porte et entrée dudit Chastelet de Paris, tenant d'une part à une aultre banne appartenant au priour de sainct Eloy à Paris, et daultre part à une aultre banne appartenant aux frères religieux des Jacobins à Paris, aboutissant par derrière aux murs des prisons dudict Chastelet, pour de ladicte banne et arche jouyr, user et posséder dores en avant par ledict Robert Faiel, Jehenne sa femme, leurs hoirs et ayant cause audict tiltre de rente viagère durant les cours des vies d'iceulx tous. Ceste présente prinse et retenue faicte tant moyennant ce que lesdicts preneurs ont promis, promisrent et promettent par eulx leurs hoirs et ayans cause durant lesdictes vies entretenir ladicte banne de toutes réparations généralement quelcunques, comme parmy le prix et somme de trèze livres dix soubs tournois de rente ou pension viagère annuelle, que pour ce lesdits preneurs, leurs dits hoirs et ayant cause en ont aussi promis, promisrent et promettent et gaigent chascun pour li tous sans division, rendre et paier et contenter doresnavant par chascun an ausdites religieuses abbesse et couvent de Montmartre à leur procureur ou recepveur ou au porteur de ces lettres pour elles, aux quatre termes en l'an à Paris accoustumés, premier terme de paiement eschéant au jour et terme de , et de la en avant en continuant d'an en an et de terme en terme, etc................

En tesmoing de ce nous à la relation desdictz notaires avons mis le seel de ladite prevosté de Paris à ces lettres qui passées furent .