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Commission du roi Louis XI pour l'administration du temporel de l'abbaye de Montmartre.

  • a D. Félibien, Histoire de Paris, tome III, p. 563.
  • b Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après b.

Louis par la grâce de Dieu roy de France, au prévost de Paris ou à son lieutenant, salut. Reçue avons l'humble supplication de nostre procureur au Chastelet de Paris, et de nos bien-amées les religieuses abbesse et convent de Montmartre-les-Paris, estant de fondation royalle, contenant que ladicte église et abbaye et les revenus et rentes d'icelle, tant pour le fait et occasion des guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, et que les gens de guerre ont esté ès lieux où elles ont leurs rentes et revenus ; et à ceste cause leurs fermiers ou aucuns d'eulx se sont absentez et n'ont pu cueillir leurs fruits, ne recevoir leurs rentes et revenus, et aussi que les revenus que lesdites suppliantes ont ou pays de Gastinois, qui dez longtemps leur ont esté et sont de nulle valeur, ont esté et sont demeurés tellement gastés, et lesdites suppliantes tellement grevées et endommagées, que au temps passé il leur a convenu faire plusieurs emprunts, et en sont tenues envers plusieurs personnes, et en aucuns arrérages de rentes, esquels elles ont esté condamnées, et autres choses dont à présent ne pourroient faire satisfaction ne payement, qu'il ne leur conviensist cesser le divin service, et les religieuses de ladicte église partir par défaut de vivres ; et pour ce nous a demonstré nostredict procureur, et lesdites religieuses supplié humblement que sur ce leur voulsissions gracieusement pourvoir de remède convenable. Nous inclinant à leur dicte supplication, ces choses considérées, et afin que que le divin service puisse estre continué en ladicte église, vous mandons, et parce qu'elle est assise près de nostre ville de Paris en vostre prévosté et que l'on dit plusieurs de leurs créanciers estre demourants en ladicte ville et à l'environ, commettons que information faicte par le premier examinateur du Chastelet de Paris sur cerequis des choses dessusdites, et se par ladicte information ou autrement deuement il vous appert des choses dessusdictes, ou de tant que souffire doyt, commettez et députez de par nous aucuns ou aucune bonne personne souffisante et solvable au gouvernement des rentes, revenus et temporel de ladicte église et abbaye de Montmartre, lesquels ou lequel commis seront ou sera tenu de gouverner, recevoir et lever les debtes, cens, revenus et temporel de ladicte église et abbaye jusqu'à trois ans prochainement venans, à compter du jour et exécution de l'entèrinement des présentes ; desquelles rentes, revenus, fruits et temporel lesdicts commis ou commis feront ou fera trois parties, et les emploieront et distribueront par nostre main en la manière que sensuit : C'est assavoir, la première partie pour le vivre et autres nécessitez des dictes abbesse et convent, et de leurs familiers et serviteurs ; la seconde partie pour les maisons, édifices, héritages et labours de ladicte église et abbaye maintenir ; et l'autre tierce partie en payement et solution desdictes debtes à leurs susdicts créanciers, chacun proportionnellement selon la qualité et quantité de leurs dictes debtes qui leur seront deues, parmi ce que lesdicts commis ou commis en seront ou sera tenu rendre bon et loyal compte du gouvernement et administration des choses dessusdictes par devant vous ou vos commis et députez, toutes fois que mestier sera ; et à faire autre solution ou payement à leursdicts créanciers ne contraignez ne souffrez estre contraintes en quelque manière que ce soit lesdictes religieuses abbesse et convent de Montmartre, leurs pleiges ou autres pour elles obligez. Et s'aucuns de leurs biens estoient pour ce prins et arrestez ou empeschez, ou aucune chose faicte ou attemptée au contraire, si leur faictes rendre et restituer, et mettre au premier estat et deu. Car ainsi nous plait-il estre faict, et ausdictes religieuses abbesse et convent l'avons octroyé par ces présentes et octroyons de grace espécial par ces présentes, nonobstant que lesdictes religieuses suppliantes ayent eu de nous semblables Lettres, et aussi quelconques obligations et renonciations sur ce faites et passées par foy et serment, pourvu qu'elles en seront dispensées de leur prélat et d'autre ayant pouvoir à ce, et quelconques Lettres subreptices à ce contraires. — Donné à Paris .