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[fol. 5]

Debitis en forme d'Anjou

Charles etc., au premier etc. Nous te mandons et commettons que toutes les debtes bonnes et loyaulx etc. comme ou debitis commun jusques a celle clause ausquelz nous mandons ou l'en y adjouste que les parties demourans es païs de Touraine, d'Anjou et du Maine ilz facent proceder et aler avant par devant eulz de jour en jour en assise et dehors, en lieu toutesvoyes ou l'en puisse finer de conseil, sanz attendue d'assise, et les autres selon la coustume des païs et lieux ou elles seront demourans, et a icelles oÿes facent bon et brief droit. Non obstans usaige, stile, coustume de païs quant a attendue d'assise et quelzconques lettres d'estat, de grace, de respit ou autres, impetrees ou a impetrer par [fol. 5v] lesdiz debteurs ou aucun d'eulx etc. le surplus comme en la forme commune.

[1.11.a] ¶ Nota que le committimus precedent1 se fait plus communement devant les gens tenans les requestes ou palais que devant les maistres des requestes de l'ostel du roy2, et se donne bien pour autres que pour les serviteurs du roy, mesmement pour ceulx qui sont ordinaires en offices nobles es hostelz de la royne et des grans seigneurs du sang qui se tiennent a court.

[1.11.b] * Item nota ces motz fay les ramener et remettre par juge competant au premier estat et deu, car le sergent n'a pas congnoissance de cause et ne lui doit on pas mander que lui mesmes face la reparacion ne la reduction au premier estat ne aussi qu'il ordonne ne tauxe l'amende de l'infractiona de la sauvegarde.

[1.11.c] * Item nota ces motz en cas de nouvelleté 3, car se c'estoit en autre cas que de nouvelleté la chose contencieuse ne seroit pasb mise en la main du roy pendant l'opposicion.

[1.11.d] * Item nota ces autres motz en action personelle 4, car on n'a pas acoustumé de donner l'adjournement aux requestes de choses ou matieres reelles ou ypotheques.

[1.11.e] * Item quant on ne veult pas donner ce committimus general a aucun, pour ce que souvent on en abuse et en travaille l'en les povres gens, on le donne aucunes foiz jusques a certain nombre de personnes, nommees, aux requestes quant aux debtes, et au regard de la nouvelleté par devant les plus prouchains juges royaulx des choses contencieuses.

[1.11.f]  ¶ Item quant au debitis precedent en forme d'Anjou, il est pour les païs de Touraine, d'Anjou, de Poictou et du Maine, ad ce qu'on face proceder les debteurs de jour en jour sanz attendue d'assise, non obstant que la coustume du païs soit de proceder d'assise en assise et non pas de jour en jour.


a suivi de ne, rayé.
b suivi de ainsi, rayé.
1 Comme incite à le comprendre la disposition différente des notas dans P, le mot precedent ne renvoie pas tant à la formule de debitis [1.11] qu'à celle de committimus [1.9]. Ce n'est, de fait, qu'à compter du nota [1.11.f] qu'est spécifiquement visée la formule [1.11].
2 Selon Little, The parlement of Poitiers, p. 16-19, les fonctions des maîtres des requêtes du Palais furent assurées très vite après la création du parlement de Poitiers par des maîtres des requêtes de l'hôtel du roi. Cette constatation serait confirmée par les formulations utilisées par Morchesne dans les lettres [1.9] et [1.10]. Cependant, le nota [1.11a] rappelle une différence de compétence entre les deux offices. Il est difficile de prouver la prééminence des uns sur les autres après 1418, d'autant que les formules [7.20] et [7.21] font référence aux maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire de nostre palais a Poictiers, tandis que la formule [11.9] renvoie une affaire devant les gens tenans les requestes de nostre palais a Poictiers. En outre, un committimus de juillet 1425 octroyé au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers fait mention des deux offices : nos conseillers tant de parlement que desdictes requestes de nostre hostel et de nostredit palais (Guérin, au t. 26, 1896, p. 423-428).
3 Voir formule [1.9].
4 Voir formules [1.9] et [1.10].