Respit a trois ans pour gens d'Eglise
Charles etc.
,
au bailli de Chartres ou a son lieutenant,
salut.
Oÿe avons l'umble supplicacion des religieux, prieur et convent du prieuré de N.
etc.
, contenant que, tant pour le fait de noz guerres, sterilitez de temps et autres pestilences qui ont esté et sont seurvenues ou temps passé ou païs comme pour ce que ledit prieuré par aucuns predecesseurs du prieur qui est a present a esté petitement gouverné, les rentes et revenues d'icelui sont grandement diminuees et amendries, leurs heritages et maisons demourees en desert et ruine et ledit prieuré cheu et encouru en si grans debtes que lesdiz religieux ne le pourroient de present acquiter sanz faire miserable distracion des biens dudit prieuré, si comme ilz dient, requerans sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, ces choses considerees, voulons et octroyons ausdiz religieux de grace especial par ces presentes que jusques a trois ans prouchain venans a compter de la date d'icelles les rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit prieuré soient mises et divisees en trois parties et converties l'une au vivre, gouvernement et necessité desdiz religieux, l'autre pour faire les labourages, soustenir et reparer les maisons et edifices dudit prieuré, et l'autre tierce partie ou paiement des debtes d'icelui jusques a plaine satisfacion d'iceulx. Si vous mandons et, pour ce que ledit prieuré et la plus grant partie des heritages, rentes et revenues d'icelui [fol. 18] sont assis en vostre bailliage et aucune partie dehors es lieux voisins, commettons que vous mettez ou faites mettre tout le temporel, rentes et revenues dudit prieuré en nostre main ; et pour iceulx gouverner, lever, recevoir et distribuer par la maniere que dit est commettez et deputez de par nous aucune suffisante personne, aux mendres fraiz que faire et estre pourra, qui en puisse et saiche rendre bon et loyal compte la ou il appartendra ; et durant ledit terme de trois ans ne souffrez lesdiz religieux, leurs pleiges ne autres pour eulz obligiez aucunement contraindre a paier leursdictes debtes ; et ce que vous trouverez estre fait au contraire mettez ou faites mettre tantost et sanz delay au premier estat et deu. Non obstans quelzconques lettres surreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a vous et a voz commis et deputez en ceste partie obeïssent et entendent diligemment.
Donné etc
.