Don d'office sanz gaiges1
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que,
pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la personne de Tel
,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial par ces presentes l'office de sergenterie de tel lieu ou de tel bailliage
que souloit tenir feu Tel
, vaccant a present par son trespassement si comme l'en dit, a icelui office avoir et tenir par ledit Tel
aux droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira, s'il est a ce suffisant.
Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de tel lieu
ou a son lieutenant que ou cas dessusdit, prins et receu dudit Tel
le serement acoustumé, icelui mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icelui, ensemble des droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le face, seuffre et laisse joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous ceulx qu'il appartendra es choses touchans et regardans ledit office, osté et debouté d'icelui office tout autre illicite detenteur non ayans sur ce noz lettres de don precedens en date ces presentes.
Ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel.
Donné etc.
[7.8.a] ¶ Nota que quant celui a qui on donne un office est de l'ostel du roy en office que le roy le congnoisse, on a acoustumé de mettre ces motz Savoir faisons que nous, confiens de la personne de Tel, ou : du sens, loyauté et diligence de Tel, a icelui avons donné etc. Et ainsi on n'y doit point mettre celle clause s'il est a ce souffisant ; [fol. 48] car le roy se confie par ses lettres de celui a qui il donne l'office et de sa suffisance. Mais quant celui a qui on donne l'office est autre que de l'ostel du roy, posé ores qu'il fust a ung des grans seigneurs du sang royal, on y met ces motz pour la bonne relacion etc., comme il est miz en la lettre precedent, et ainsi on y doit mettre s'il est a ce suffisant.
[7.8.b] ¶ Item nota ce mot si comme l'en dit ; car le roy s'en rapporte a ce qu'il en est tant de la mort comme de la vaccacion par sa mort.
[7.8.c] ¶ Item nota ces motz que, prins et receu le serement etc., car en tous offices royaulx fault faire serement avant la possession.
[7.8.d] ¶ Item nota ce mot ou cas dessusdit, car par ce le roy charge le juge de deux choses, c'est de savoir se l'office est vaccant, et se celui a qui on l'a donné est suffisant.
[7.8.e] ¶ Item nota celle clause tant qu'il nous plaira, car elle se met en tous dons d'offices qui se seellent en chancelerie, fors en dons d'offices de notaire et de sergent d'armes du roy, pour ce que ce sont offices perpetuelz de roy en roy qui ne les forfait.