École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Lettres de finance » Pension et ordonnance de gaiges pour un conseiller
[fol. 139v]
[fol. 140]

Pensiona et ordonnance de gaiges pourb un conseiller

Charles etc., a tous ceulz etc. Comme des pieça pour certaines consideracions nous eussions retenu en conseiller de nostre grant conseil nostre amé et feal N., ouquel estat ou office de conseiller ledit N. nous ait depuis bien et loyaument servy et assisté en noz conseilz et en iceulz fait grant residence, mesmement depuis nostre partement de Paris1, a tres grant soing et diligence, sanz pour ce avoir eu ou prins de nous aucuns gaiges ou pension, savoir faisons que nous, ces choses considerees et les autres grans et agreables services que ledit maistre N. nous a faiz en pluseurs manieres, fait chascun jour et esperons que encores face, et pour lui aidier a maintenir son estat et supporter les grans fraiz et despens que a ceste cause lui a convenu, convient et convendra faire, a icelui N. — lequel en tant que mestier en seroit, nous confiens a plain des sens, loyaulté et autres louables merites de sa personne, avons de nouvel retenu et retenons par ces presentes oudit estat et office de nostre conseiller — avons pour les causes que dessus ordonné et ordonnons avoir et prendre par chascun an de noz finances par maniere de gaiges ou pension la somme de six cens livres tournois tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement desdictes finances que ladicte somme de VI C livres tournois ilz facent paier, bailler et delivrer chascun an audit N. ou a son certain commandement par nostre amé et feal G. Charrier, receveur general d'icelles finances2, ou par autre qui pour le temps a venir s'entremettra du fait de ladicte recepte. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique, pour la premiere foiz seulement, et quittance suffisant sur ce, nous voulons tout ce qui a la cause dessusdicte paié lui aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit Charrier ou d'autre qui paié l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.  ; ausquelz etc. Non obstans quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné etc.

[14.17.a] ¶ Nota que en fait de finance, quant on mande paier argent pour une foiz seulement, celui qui fait le paiement doit estre chargié de rapporter en ses comptes l'original des lettres et ne doit pas suffire [fol. 140v] du vidimus ; mais quant c'est argent qui se paie a plus d'une foiz, comme pensions, gaiges, ordonnances a vie ou autres choses, il suffist de rapporter le vidimus.

[14.17.b] * ¶ Item en teles lettres on doit mettre par tel receveur ou par autre qui le sera ou temps a venir, pour les mutacions qu'on voit de jour en jour es offices, mesmement de finances ; et mesmes aussi quant on parle de generaulx ou commissaires, y doit on mettre ordonnez ou a ordonneretc.


a C'est à tort que P donne ici provision ; il reprend à bon escient le mot pension dans le titre de la formule suivante.
b sur ms, corrigé avec la table initiale.
1 Le dauphin Charles, sous la garde Tanguy du Chastel, quitta Paris le 29 mai 1418.
2 L'acte-source est postérieur, d'après la mention de Guillaume Charrier, à novembre 1418, voire à février 1419 (voir formule [8.10] et son annotation).