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Quittance

Nous N., chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre seigneur, confessons avoir eu et receu de Guillaume Charrier, receveur general de toutes finances1, la somme de M, laquele le roy par ses lettres patentes donnees etc. derrenierement passé nous avoit et a donnee et ordonnee estre baillee par ledit N. des deniers desdictes finances. De laquelle somme de M nous tenons etc. Tesmoing noz seel et signe manuel cy mis tel jour etc.

[14.5.a]  ¶ Nota que es quittances de dons, de tauxacions ou d'autres lettres de finances, fault tousjours mettre la date des lettres et qu'elles se consonnent au contenu d'icelles lettres. Et se la personne qui passe la quittance n'est noble qui ait armes congneues ou se elle n'est constituee en prelature ou en office notable comme de conseiller ou se elle n'a signe publicque comme notaires secretaires du roy, tresoriers ou receveurs generaulx et aucuns autres, elle doit passer sa quittance soubz seel autentique et ne suffiroit pas du sien ne de son signe.

[14.5.b] *  ¶ Item nota que avecques le seel par especial au regart des nobles et prelaz est requis en la quittance le signe manuel, maxime2 puis qu'on le scet faire.


1 L'acte-source est postérieur, d'après la mention de Guillaume Charrier, à novembre 1418, voire à février 1419 (voir formule [8.10] et son annotation).
2 Comprendre qu'il s'agit de l'adverbe latin (“surtout”, “spécialement”).