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[fol. 144]

Don d'amende d'un fol appel

Charles etc., a nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Miles Chaligaut, par nous commis a recevoir les amendes et condempnacions de nostre court de parlement1, salut et dilection. Nous, considerans la povreté de l'abbaye de Menat2 ou diocese de Clermont, la grant charge qu'elle a eu et a a supporter pour le fait et occasion des guerres, et voulens aucunement aidier a ladicte abbaye a supporter lesdictes charges et a ce que soions participans es prieres et bienffaiz d'icelle et pour autres causes a ce nous mouvans, ordonnons et vous mandons expressement que de la moitié de la somme de LX livres parisis en quoy nostre bien amé l'abbé dudit lieu de Menat et son couvent ont esté condempnez envers nous pour l'amende d'un fol appel3 fait par le predecesseur dudit abbé d'une sentence ou appointement contre lui faicte par le seneschal d'Auvergne ou son lieutenant au prouffit de N., vous tenez lesdiz abbé et couvent [fol. 144 v] quittes et paisibles, en leur rendant ou faisant rendre ce que prins ou empeschié auroit esté ou seroit du leur4 a ceste cause. Car icelle moitié nous leur avons donnee et donnons par ces presentes de grace especial pour les causes que dessus. Et par rapportant ces presentes et recongnoissance suffisant dudit abbé ou de son couvent tant seulement, vous en demourrez deschargié et sera icelle moitié montant a tant livres parisis allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez etc. Non obstant que ces presentes ne soient expediees par les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes finances et qu'il soit ordonné ou acoustumé de ainsi le faire et autres ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné a etc.

[14.26.a] ¶  Nota que les dons de ces amendes de parlement on les fait souventesa foiz adrecer aux generaulx des finances, autres foiz aux tresoriers de France, autres foiz a nos seigneurs de parlement, selon ce que le roy en ordonne la distribucion en estre faicte par eulx.

[14.26.b] * ¶ Item aussi aucunes foiz elles se reçoivent par le changeur du Tresor ou par le receveur general, autres foiz par un receveur particulier, comme en la precedant lettre.

[14.26.c] * ¶ Item aussi on y peut faire narré selon la supplicacion qu'on en baille ou selon la disposicion de la matiere ; et n'a l'en pas acoustumé d'en donner que la moitié et non pas tout, se ce n'est a grant difficulté.


a souves ms.
1 Miles Chaligaut est assez bien connu. Le secrétaire Chaligaut qui apparaît dans des lettres de 1404, 1405 et 1410 semble pouvoir être confondu avec lui (Guérin, au t. 26, 1896, passim et index s.v. « Chaligaut » ). Miles Chaligaut apparaît dès 1405 sur une liste des notaires imposés indûment pour l'aide de la guerre contre l'Angleterre (Morel, La grande chancellerie, p. 558-559). Greffier du parlement de Paris, il semble avoir été tôt suspecté de sentiments philo-armagnacs et gagna Poitiers assez vite après le début de septembre 1418 (Autrand, Naissance d'un grand corps, p. 237). Dès le 20 novembre 1419, il fut chargé, avec Jean Budé, du rôle d'adjoint du greffier criminel du parlement de Poitiers. Le 12 novembre 1421, il fut nommé receveur des amendes et exploits du parlement de Poitiers, titre qu'il porte ici (Little, The parlement of Poitiers, p. 25 et passim). Il conserva ce titre lorsque le parlement retourna à Paris (Aubert, Histoire du parlement, t. I, p. 105, note, et p. 118, note).
2 Menat (Puy-de-Dôme, ch.-l. cant.). La difficile situation dans laquelle se trouvait ce monastère bénédictin ressort également d'une supplique adressée au pape Martin V, dont la lettre de réponse, en date du 18 mai 1423, a été publiée par Heinrich Denifle (La désolation des églises, monastères et hôpitaux en France vers le milieu du XVe siècle,t. I, Mâcon, 1897, p. 285-286). Il est probable que la lettre-source de Morchesne et la supplique, présentée pro parte devoti filii vestri Caroli Francorum regis témoignent de la même tentative de secourir ce monastère, engagée par Charles VII autour de 1422-1423.
3 Ce montant de 60 livres tournois avait été fixé dans une ordonnance royale de décembre 1344 (Recueil général des anciennes lois françaises, t. IV, n° 126, p. 484-498).
4 du leur : comprendre “de leurs biens”.