Sauvegarde pour ung moyne ou religieux
Charles etc.
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a tous noz justiciers etc.
A la supplicacion de frere Jehan Parrier, religieux de l'abbaye Saint Victor lez Paris et prieur du prieuré d'Amponville1, membre de ladicte abbaye, affermant lui doubter etc.
,
nous vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant, lequel avecques sa famille, droiz, choses, possessions et biens quelzconques nous avons prins et mis et par ces presentes prenons et mettons en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, a la conservacion de son droit tant seulement, vous maintenez et gardez en toutes ses justes possessions, droiz, usaiges etc. jusques a
Donné, devant lequel on met immediate ceste clause
Pourveu toutesvoyes que de ceste sauvegarde ledit suppliant ne se puisse aidier contre son prelat en aucune maniere.
[2.6.a] ¶ Note bien que a un moyne on met qu'il ne se puisse aidier de la sauvegarde contre son prelat
, c'est assavoir contre son diocesain ou son abbé qui a la correction de lui ; et a marchans et sexagenaires on met contre son seigneur
, c'est assavoir contre son seigneur temporel soubz qui il demeure et de qui il tient aucuns heritages.
[2.6.b] * Item nota que le roy ne met pas en sa sauvegarde fors a la conservacion du droit tant seulement, et non pas pour faire mal ne desplaisir a autruy soubz umbre de sa sauvegarde.
[2.6.c] * Item, en la clause de donner l'asseurement, on y met ces motz selon la coustume du païs
et aussi, en la clause d'apposer les pennonceaulx du roy, ces autres motz en cas de peril eminent
.
[2.6.d] * Item nota que ce mot faites
, quant il vient du verbe et qu'on en diroit en latin faciatis
vel facite
, il doit estre escript sanz c
, mais quant il vient du participe et qu'on en diroit factus, -ta, -tum
, comme « tele chose est faicte », on le doit escrire par c
et par t
.