Remission
Charles etc.
Savoir faisons a tous, presens et a venir,
nous avoir receu l'umble supplicacion de N.
, chargié de femme et d'enfens, contenant que le jour de etc.
ledit suppliant fist tele chose
etc.
; pour occasion duquel cas ledit suppliant, doubtant [fol. 186v] rigueur de justice, s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais retourner, converser ne demourer, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu que il a tousjours esté de bonne vie, renommee et honneste conversacion, sanz oncques avoir esté attainta ne convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace.
Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, voulans misericorde preferer a rigueur de justice, audit suppliant, en faveur de sadicte femme et enfans, avons au cas dessusdit quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons les fait et cas dessus declairés avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civile en quoy pour occasion d'icelui il peut estre encouru envers nous et justice, ensemble les deffaulx, ban ou appeaulx qui en seroient contre lui ensuiz, et de plus habondant grace l'avons restitué et restituons a sa bonne fame et renommee, au païs et a ses biens non confisquez par ban, satisfacion faite a partie civilement tant seulement, se faicte n'est ; et quant a ce imposons silence perpetuel a nostre procureur. Si donnons en mandement par ces presentes au bailly de N.
et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, remission et pardon facent et seuffrent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement sanz lui mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné en corps ne en biens aucun destourbier ou empeschement, ores ou pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se fait, miz ou donné lui estoit, le mettent ou facent mettre tantost et sanz delay a plaine restitucion et delivrance. Et afin que ce soit ferme chose etc.
Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné a Bourges, ou mois de N.
, l'an de grace mil etc.
[17.22.a] ¶ Notab que on doit mettre en la lettre de remission la verité du cas ainsi qu'il est, sanz en mentir ne que on feroit en se confessant a Dieuc, car autrement la grace ou remission seroit surreptice et par ce de nulle valeur. Et y a des causes ou motiz pour quoy on est plus enclin de passer la grace, comme quant celui qui la demande n'a pas esté transgresseur ne premier invaseur, ou quant il y a pitié, comme de femme et d'enfans, ou que celui est bonne personne et bien renommé, item quant le cas est advenu de chaude cole et non pas d'aguet appensé ne de mauvais malice, item quant on a ja fait satisfacion a partie, ou quant on est ou temps de karesme ou de la Passion Nostre Seigneur ou autre feste solennele, le prince est plus enclin a grace. Et qui auroit autrefoiz eu remission, on en doit expressement faire mencion.
[17.22.b] * Item nota que on doit faire sa lettre par maniere que le roy pardonne le cas et l'amende et qu'il restitue la partie a sa bonne renommee et a ses biens non confisquez ; [fol. 187] car, se l'omme est banny, le bannissement emporte confiscacion de ses biens et, comme l'en dit, ne lui seroient pas restituez par le moyen de la grace, puis qu'il seroit ja banny, mais paravant ouy, posé ores qu'il ait esté miz en deffaulx.
[17.22.c] * ¶ Item nota que le prince ne doit jamais donner le droit d'autre, ne ne pardonne le cas sinon parmy ce que satisfacion soit faicte a partie ; et s'entend satisfacion civile, car, puis que le roy quitte l'offense au regard de justice, la personne ne seroit pas executee corporelment pour le cas, posé ores que la partie refusastd competante satisfacion ; et peut estre entendue la satisfacion selon la qualité de celui qui a fait le cas et de celui a qui il a esté fait, et aussi selon l'enormité ou legiereté du cas.
[17.22.d] * ¶ Item nota que le roy ne mande l'executoiref de ses lettres de remission que a ses justiciers, posé ores que on fust prisonnier en autruy prisons ou qu'on feust d'autruy jurisdicion et le bailli ou autre juge royal a qui les lettres se adrecent donne son excecutoireg pour veoir l'enterinement de la grace et pour amener celui qui a fait la cas, s'il estoit prisonnier, autre part.
[17.22.e] * ¶ Item nota que qui veult enteriner remission, il fault qu'il les presente et se compare en personne et non pas par procureur.
[17.22.f] * ¶ Item nota que on ne met pas es lettres de remission ou de chartreh le jour qu'eles sont donnees comme on fait es autres lettres, mais seulement on y met le mois et dit on Donné ou mois deN.1 .
[17.22.g] * ¶ Item nota celle clause Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.