École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Reliefvement de non avoir presenté une remission dedanz l'an qu'elle est donnee
[fol. 101]
[fol. 101v]

Reliefvement de non avoir presenté une remission dedanz l'an qu'elle est donnee

Charles etc., a tel juge etc. L'umble supplicacion de Tel avons receue, contenant que comme des l'an etc. ou mois etc. ledit suppliant eust obtenu de feu nostre tres chier frere Loys, en son vivant daulphin de Viennoiz1, que Dieux absoille, certaines lettres de grace et remission en laz de soye et cire vert, pour occasion de la mort par lui perpetree en la personne de Tel, comme plus a plain est contenu et declairié esdictes lettres de grace et remission, lesquelles lettres, dont l'execucion vous estoit commise, ledit suppliant, obstant ce que par sa povreté ou autrement il ne povoit faire satisfacion aux parens et amis charnelz dudit defunct, qui par long temps se sont tenuz rigoreux vers lui, et pour les mutacions du temps et aussi qu'il s'est occuppé et emploié en nostre service ou fait des guerres, ne vous a encores presentees ne requis l'enterinement d'icelles, par quoy il est en voie qu'elles lui soient de nulle valeur et effect, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede convenable, si comme il dit, requerant humblement que, attendu qu'il a depuis fait satisfacion a partie et que ledit fait advint par chaude cole, en son corps defendant, et que pour occasion dudit cas il a esté et encores est absent du païs et par ce a enduré moult de paine et travail, nous lui vueillons sur ce impartir nostredicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerees, voulans la grace et pardon faiz audit suppliant par nostredit feu frere avoir et sortir leur plain effect, vous mandons et, se mestier est, commettons que, ledit suppliant comparant en personne par devant vous dedanz tel temps, vous le recevez a requerir l'enterinement desdictes lettres de grace et remission et a veriffier les faiz contenus en icelles ; et lesdictes lettres lui veriffiez et enterinez en le faisant joïr et user dudit pardon et de tout le contenu esdictes lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que vous eussiez fait et peu faire se il les vous eust presentees au vivant de feu nostredit frere, dedanz l'an de la date d'icelles. Car ainsi nous plaist il estre fait pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, et audit suppliant l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Non obstant le laz de temps ainsi encouru contre lui, la faulte ou negligence de non avoir presenté lesdictes lettres, [fol. 102] les evocacions, appeaulx, multes, defenses et contumaces, bannissement et sentences contre lui a ceste cause donnez et ensuiz, tant paravant que depuis ledit laps de temps, dont nous oudit cas avons relevé et relevons par ces presentes jaa icelui suppliant et sur ce imposons silence perpetuel a nostre procureur et a tous autres noz justiciers et officiers, rigueur de droit2, usaige, stile, coustume de païs et lettres etc. Donné etc.

[11.19.a] ¶  Nota ces motz comparant en personne, car autrement on ne doit donner le relievement ; et aussi le malfaicteur doit presenter en personne sa lettre de grace pour veriffier le contenu, car en cas de delit on n'est pas receu par procureur au moins quousque.

[11.19.b] * ¶ Item nota qu'on lui baille temps prefix3 de la date des lettres a presenter la grace.

[11.19.c] * ¶ Item nota que, se depuis la date de la remission estoit pronuncié ou ensuy bannissement, il ne suffiroit pas de ce reliefvement cy, mais fauldroit avoir lettre en double queue revocatoire dudit bannissement.


a ja ajouté dans l'interligne inférieur.
1 Il s'agit de Louis, duc de Guyenne, fils aîné de Charles VI, mort le 18 décembre 1415. La lettre fut donc émise par Charles VII.
2 Ici reprend la succession de substantifs commandés par Non obstant.
3 Préfix : fixé, arrêté, décidé d'avance (Godefroy, t. VI, p. 376), donc ici sans doute “délai convenu d'avance, courant du jour des lettres”.