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Congié de resigner et prendre prouffit

Charles etc., a nostre amé et feal chancelier et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Receue avons l'umble supplicacion de Tel, nostre sergent en tel bailliage, contenant que comme depuis qu'il fut institué oudit office il nous ait tousjours servy loyaument en icelui sanz y avoir fait ou commis a son povoir aucune faulte, et il soit ainsi que, pour lui aidier a gouverner d'ores en avant et avoir sa vie honnestement, il resigneroit voulentiers ledit office de sergenterie et en prendroit prouffit, se sur ce nous plaisoit lui donner noz congié et licence, si comme il dit, en nous humblement requerant yceulz. Pour quoy nous, les choses dessusdictes considerees et pour certaines autres causes et consideracions a ce nous mouvans, a icelui suppliant avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié et licence que toutes et quantes foiz qu'il lui [fol. 37v] plaira et en quelque estat qu'il soit, sain ou malade, il puisse et lui loise resigner ou faire resigner par procureur a ce suffisamment fondé es mains de nous ou de vous, chancelier, sondit office de sergenterie au prouffit de tele personne souffisant a ce que bon lui semblera et en prendre d'icelle personne tel prouffit qu'il en pourra avoir pour une foiz, sanz ce qu'ila tourne ou puist tourner audit suppliant ne a celui a qui il aura ainsi resigné a aucun prejudice ou dommage ne aussi que pour ceste cause ledit office puist estre impetrable ne que nostre procureur ou autres y puissent prendre aucune amende soubz umbre des ordonnances royaulx faictes sur la provision de noz offices ou autrement en quelque maniere que ce soit ou puist estre. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace et octroy vous faites, souffrez et laissiez ledit suppliant et celui a qui il resignera ledit office, comme dit est, et chascun d'eulx joïr et user plainement et paisiblement, en recevant par vous, chancelier, ladicte resignacion toutes foiz que requis en serez, et en baillant sur ce noz lettres patentes teles qu'il appartendra a celui au prouffit duquel elle aura esté faicte par la maniere que dit est ; laquelle resignacion nous voulons estre d'autel effect et valeur comme se faicte estoit en noz mains. Car ainsi etc. Non obstans nosdictes ordonnances et quelzconques mandemens et lettres etc. Donné etc.

[6.5.a] ¶ Nota que, ja soit ce que ceste lettre de congié de resigner soit adrecee au chancelier et a tous autres juges, si ne se doit faire la resignacion que es mains du roy ou du chancelier seulement, et n'ont pas les juges puissance de la recevoir au moins d'en bailler lettres de don. Bien est adrecee a eulx la lettre du congié pour le debat ou procés qui en pourroit ensuir.

[6.5.b] ¶ Item nota ces motz en quelque estat qu'il soit, sain ou malade.

[6.5.c] ¶ Item et d'en prendre prouffit.

[6.5.d] ¶ Item ce mot a personne suffisant.

[6.5.e] ¶ Item nota que, quant tele resignacion est faicte es mains du chancelier, la lettre du don de l'office resigné se doit signer Par le roy a vostre relacion.


a précédé par erreur de que.