Adjournement en cas d'appel d'un sergent, d'un prevost ou autre bas officier en païs coustumier
Charles etc.
,
au premier etc.
Comme Tel
ou sona procureur pour lui se die deuement avoir appellé a nous ou a nostre court de parlement a Poictiers de certainnes sentence, ordonnance, appointement et autres exploiz contre lui fais et donnez par le prevost de tel lieu
ou son lieutenant au prouffit, requeste ou instance de Tel
ou autrement, comme de nulle ou nulz et, se aucune ou aucuns sont ou estoient, comme de faulse et mauvaise, faulx et mauvais,
nous te mandons et commettons par ces presentes que ledit prevost ou son lieutenant tu adjournes a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre prouchain parlement advenir, vel sic :
aux jours ordinaires de tele seneschaucié ou de tel bailliage
de nostre present parlement non obstant qu'il siee, vel sic :
de nostre prouchain parlement a venir, non obstant que par avanture les parties ne soient pas desdiz jours, pour soustenirb et defendre ladicte sentence, ordonnance, appointement et autres griefz, iceulz veoir adnuller, se mestier est, et sinon proceder et aler avant en ladicte cause d'appel comme il appartendra par raison ; et intime ou fay savoir audit Tel
et autres parties adverses, s'aucunes en y a, que ilz soient ausdiz jour ou jours, s'ilz cuident que bon soit et que la chose leur touche ou appartiengne en aucune maniere, en faisans inhibicion et defense de par nous audit prevost ou a sondit lieutenant et a partie adverse et autres qu'il appartendra que pendant ladicte cause d'appel contre ne ou prejudice d'icelle ne dudit appellant ilz ne attemptent ou innovent ne facent ou seuffrent aucune chose estre faicte, attemptee ou innovee en quelque maniere que ce soit ; ainçois, se faicte ou attemptee estoit au contraire, qu'ilz la reparent ou facent reparer et remettre sanz delay au premier estat et deu et toy mesmes en leur deffault la fay reparer par juge competant ; et desdiz adjornemens, intimation et autres exploiz que faiz auras en ceste partie certiffie souffisamment audit jour noz amez et feaulx etc.
qui tendront etc.
Ausquelz etc.
Donné etc.
[5.1.a] ¶ Nota que en parlement on a trois mois de terme a relever et executer [fol. 27v] son adjornement en cas d'appel, et aux generaulx sur le fait de la justice des aides on n'a que un mois.
[5.1.b] * Item on doit tousjours mettre en la lettre de qui on appelle et a quel prouffit ou instance on a fait le grief ; et comme il est dit cy aprés en l'adjournement de droit escript, on adjourne en païs coustumier celui qui a fait le grief et intime l'en la partie.
[5.1.c] * Item quant on appelle [durant ung parlement] c, on peut relever son adjournement au parlement a venir qui veult ; et qui relieve au present parlementd on doit mettre en la lettre non obstant que ledit parlement siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours dont l'en plaidera lors.
[5.1.d] * ¶ Item note bien qu'on ne mande pas au sergent qu'il repare lui mesmes les attemptaz ou les choses faictes depuis l'appel, mais qu'il les face reparer par juge competant, car le sergent ne doit point entreprendre congnoissance de cause.
[5.1.e] * Item nota pour regle generale que a la court de parlement le roy ne use jamais de ce mot commettons
, ainze seulement de ce mot mandons
, et aucunes foiz on dit et commandons
; et se le notaire treuve en lettre ce mot commettons a la court
, en general il le doit oster car mes seigneurs de la court sont juges souverains et non pas commissaires. Toutesfoiz, quant lettres se adrecent nommeement a aucuns de la court et particulierement, on leur mande et commect et use l'en de ce mot commettons
.
[5.1.f] * Item nota que qui appelle d'un bailly, d'un seneschal, du prevost de Paris ou d'autre notable officier, la lettre s'en fait autrement que dessus.
[5.1.g] Item aussi de ceulz qui tiennent en parrie, comme verras cy aprés.