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[fol. 106]

Louveterie

Charles etc., aux bailliz de Touraine et de Chartres et a tous noz autres justiciers en iceulx bailliages ou a leurs lieuxtenans, salut. Pour obvier aux grans dommages de noz subgetz et aux inconveniens qui adviennent et peuent avenir chascun jour pour la tres grant multitude de loupz et louves qui sont et repairent en pluseurs lieux de nostre royaume et mesmement es mettes desdiz bailliages et par lesquelz sont souventes foiz devorees pluseurs creatures humaines et faiz pluseurs autres griefz et dommages ausdiz subgetz, nous, confiens des [fol. 106 v] sens, loyauté et bonne diligence de Tel, icelui, portant ces presentes sanz ce qu'il se puisse aidier du vidimus d'icelles, avons commis et ordonné, commettons et ordonnons et lui avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et auctorité de chasser ausdiz loupz et louves en et par tous les lieux de nostre duchié de Touraine et des contez de Blois et de Dunoiz ou il en saura repaire, a force de gens et de chiens, harnoiz, fillez et autres engins a ce propices et convenables, depuis la date de ces presentes jusques a Pasques prouchain venant, pourveu toutesvoyes qu'il y soit en personne et que ce soit hors garenne, se n'estoit du gré et consentement de celui ou ceulx a qui seroit ycelle garenne ; et pour supporter les fraiz et despens que faire lui convendra pour icelle cause lui avons ordonné et ordonnons par ces mesmes presentes que, pour chascun loup ou louve qu'il prendra es duchié et contez dessusdiz, il aura et prendra pour tous fraiz sur chascun feu des habitans et demourans a deux lieues a la ronde du lieu ou celui loup ou louve aura esté prins deux deniers parisis ou les parisis ont cours, et deux deniers tournois ou les tournois ont cours ; en quoy toutesvoies ne voulons estre aucunement comprins les mendians et miserables personnes ne aussi ceulx qui a jour ouvrier seront aux defenses ou a la huee1 de ladicte chace. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartendra que, aprés ce qu'il vous sera apparu deuement de la prinse d'iceulx loupz ou louves, vous cueillez et levez ou faites cueillir et lever lesdiz deux deniers parisis ou tournois pour chascun loup ou louve et sur chascun feu d'iceulx habitans par la maniere dessusdicte et, iceulx ainsi cueilliz et levez, faites bailler et delivrer audit Tel ou a son certain commandement, en lui faisant aussi bailler tout ce qui pour raison de ladicte chasse lui sera necessaire, a ses despens et en paiant promptement. Pourveu que ces presentes soient veriffiees et expediees par le maistre de noz eaues et forestz en icelui duchié de Touraine ou son lieutenant general. Donné etc.

[11.30.a] ¶ Nota que, quant il y avoit souverain maistre et general refformateur sur le fait des eaues et forestz2, on mettoit que la verifficacion s'en feist par lui et il la faisoit adrecer aux maistres des eaues et forestz es païs.

[11.30.b] ¶ Item nota ces motz portant ces presentes sanz [fol. 107] ce etc.

[11.30.c] * ¶ Item qu'il y soit en personne et que ce soit hors garenne.

[11.30.d] * ¶ Item pour tous fraiz, deux deniers parisis ou tournois.

[11.30.e] * ¶ Item nota l'excepcion des miserables personnes etc.

[11.30.f] * ¶ Item nota bene qu'on ne la donne que jusques a un temps, de la Toussains jusques a Pasques.

[11.30.g] * ¶ Item que en un bailliage ou en un païs.

[11.30.h] * ¶ Item que les lettres en doivent estre expediees ou veriffiees par le maistre des eaues et forestz.

[11.30.i] * ¶ Item qu'on doit promptement paier ce qu'on prent pour faire la chace.

[11.30.j] * ¶ Item qu'on n'en adrece les lettres communement que a juges royaulx et leur mande l'en qu'il leur soit apparu deuement de la prise des loups ou loupves avant qu'ilz donnent leur compulsoire3 a en paier l'argent.


1 P donne a la deffense ou a la hue, et M uniquement a la hue. Huer, au sens de “crier pour débusquer le gibier”, est souvent attesté dans le contexte de la chasse au loup (Godefroy, t. IV, p. 521). Le mot defenses se comprend à la lecture du Livre de la chasse de Gaston Phébus (éd. Gunnar Tilander, Karlsham, 1971 [Cynegetica, XVIII], p. 236-242) : le veneur devait choisir à certaine distance de la forêt un buisson où il allait placer la charogne d'un animal en guise d'appât ; après quelques jours, une fois les loups accoutumés à venir au buisson, le veneur devait y placer ses lévriers en plusieurs rangées ; ensuite ses gens devaient se disposer autour du buisson, sauf devant les chiens, constituant ainsi les défenses, sorte de clôture humaine qui obligerait les loups à sortir parmi les lévriers ; c'était le moment de lâcher les chiens : Et quant il aura assez de gent et aura assis ses levriers, il doit mettre toute la gent autour du buisson fors que devant les levriers, au plus pres que il pourra l'un de l'autre, selon les genz qu'il aura. Et cela appelle l'en deffenses, pour ce qu'ilz deffendent qu'ils ne s'en aillent fors que parmi les levriers (éd. cit., p. 240).
2 Voir ci-dessus, nota [11.24.a] et son annotation.
3 Comprendre (lettre) compulsoire, expression calquée sur le latin (littera) compulsoria (littera qua judex rem aliquam executioni mandat, d'après la définition de Du Cange, t. II, p. 472). Voir aussi Godefroy, t. II, p. 215.