École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Passages et sauf conduiz » Passage de vivres pour la provision d'un chastel sanz paier peages ne autres reddevances
[fol. 82]

Passage de vivres pour la provision d'un chastel sanz paier peages ne autres reddevances

Charles, par la grace de Dieu roy de France, daulphin de Viennoiz, a noz amez et feaulx les gouverneura ou son lieutenant, les gens de nostre conseil en nostre païs du Daulphiné, gardes de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, jurisdicions et destroiz, gardes de pons, pors, peages, passages, election, acquictz et autres reddevances quelzconques, et a tous noz autres justiciers, officiers et subgez ou a leurs lieuxtenans, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller Hugues de Noier1, escuier, chastellain et capitaine de nostre chastel de Roquemore2 en la seneschaucié de Beaucaire, nous a esté exposé que ledit chastel de Roquemore est tres forte place et de grant ancienneté y a garnison de sergens [fol. 82v] et autres gens et officiers establiz a la garde d'icelui, pour le vivre et alimens desquelz et dudit capitaine et de ses gens et serviteurs et aussi pour la provision et advitaillement d'icelui chastel est besoing d'y avoir grant foison de vivres, especialement de blez, lesquelz ledit exposant ne pourroit pas bonnement recouvrer en la partie du royaume pour la trop grant chierté qui y est, et pour ce en ait fait ou vueille faire acheter en nostredit païs du Daulphiné, mais il doubte que on ne les laisse enlever ne partir d'icelui païs obstant certaine ordonnance nagaires sur ce faicte au contraire, se sur ce il n'avoit noz lettres de congié, si comme il dit, requerant icelles. Pour quoy nous, consideré ce que dit est et le grant besoing qui est d'avitaillier ledit chastel pour la dangereuse disposicion du temps qui court et pour eschever les inconveniens qui autrement s'en pourroient ensuir, voulons, ordonnons et expressement vous mandons et enjoingnons, et a chascun de vous si comme a lui appartendra, que vous souffrez et laissiez audit exposant ou a ses gens et serviteurs pour lui, dont il vous appere par sa certifficacion, enlever et faire partir de nostredit Daulphiné et amener par eaue et par terre oudit chastel de Roquemore jusques a la quantité de deux cens sommades de blez et au dessoubz, paisiblement et franchement, sanz y mettre ou donner ne souffrir estre miz ou donné aucun arrest oub empeschement, ne en prendre ou exiger peage, travers ne autre subside ou reddevance en quelque maniere que ce soit. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Non obstant ladicte ordonnance et autres ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné etc.

[10.5.a] ¶ Nota que qui auroit a faire de ceste lettre a officiers du royaume, que par avanture y convendroit il avoir expedicion ou verifficacion de generaulx ou de chambre des comptes, mesmement pour nouveaulx trehuz3 ou subsides.


a sic ms, PM ; S donne les gouverneurs.
b ou omis ms, rétabli d'après M.
1 Hugues de Noyers appartenait à une famille du Languedoc. En 1415, il est attesté comme écuyer de la reine et nommé capitaine de la ville de Montargis (Gallia regia, t. IV, n° 15739). Dans les années 1416-1419, il était au service du comte de Ponthieu, mais, dès le mois de juin 1417, il était conseiller du dauphin Charles (Du Fresne, t. I, p. 60-61). C'est à ce titre qu'il figure, en 1419, parmi les signataires du traité de Pouilly (plus bas, formule [15.9]). Le dauphin lui confia, le 9 février 1418, en remplacement de Jean Seaume, l'office de viguier et de châtelain de Roquemaure (Gallia regia, t. I, n° 3430). Demeuré dans l'entourage de Charles VII, Hugues de Noyers remplit à la cour, dès 1422, l'office de maître d'hôtel, qu'il garda probablement jusqu'à sa mort survenue peu après 1447. En juillet 1427, le roi lui confia la fonction de visiteur des gabelles du sel et des salines de Languedoc (Du Fresne, t. II, p. 155).
2 Roquemaure (Gard, ch.-l. cant.).
3 Treu : impôt, taxe, tout type de redevance seigneuriale (Godefroy, t. VIII, p. 65).