École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Lettre pour examiner tesmoings vallitudinaires
[fol. 97v]

Lettre pour examiner tesmoings vallitudinaires

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailly ou prevost dea N. ou a son lieutenant, salut. De la partie deTel nous a esté exposé que en certaine cause meue et pendant par devant N. ou son lieutenant entre ledit exposant, demandeur d'une part, et N., defendeur d'autre, pour tele chose, en laquelle cause les parties ont procedé par aucunes journees et sont appointees en N., ledit exposant pour prouver son entencion a besoing des ditz et depposicions de pluseurs tesmoings vielz, vallitudinaires et affuturs1, de la mort ou longue absence desquelz, consideré la mortalité qui est au païs et les divisions qui sont en nostre royaume, il est vraissemblablement a doubter, et par ce lui est neccessaire d'iceulx tesmoings faire tost examiner, ou autrement il pourra perdre son droit, si comme il dit, requerant sur ce nostre gracieuseb provision. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et pour tele cause commettons que, appellez ceulx qui feront a appeller, vous, adjoinct avec vous un notaire royal ou autre personne notable, non favorable ou souspecté a l'une ne a l'autre des parties, [fol. 98] oyez et examinez sur l'intendit2 et articles dudit exposant tous les tesmoings des condicions dessusdictes qui de sa part vous seront produiz et administrez ; et leurs depposicions et attestacions, redigees par escript en forme deue, apportez ou envoyez audit N. juge ou a son lieutenant feablement close et seellees soubz les seaulx et signe manuel de vous et de vostre adjoinct, pour valoir et servir audit exposant en temps et en lieu ce que raison donra ; sauf toutesvoyes a partie adverse ses contreditz et reprouches contre lesdiz tesmoings, s'aucuns en veult bailler. Mandons a tous noz justiciers que a vous et a vostredit adjoinct en ce faisant etc. Donné etc.

[11.13.a] ¶ Item3 nota qu'on ne donne point communement ceste lettre d'examiner tesmoings quant les parties sont ja appointees contraires ou qu'elles ont aucunement ja procedé avant en la cause, sinon que ce fust par l'appointement de la court ou du juge.


a de ajouté en interligne.
b précédé de grace, écrit en fin de ligne puis rayé.
1 Traduction littérale et allusive de l'expression latine affuturos (absencia longa), employée dans la formule suivante ; le terme se retrouvait par exemple chez Jacques d'Ableiges (Item cautum est que en cas de novelleté au commencement du procés on requiere que, comme l'en ait certains tesmoings vieulx et valetudinaires, sexagenarios vel longa absentia abfuturos, servans a la cause… qu'ils soient examinés a futur : Le grand coustumier de France, éd. Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris, 1868, p. 236). De façon générale, du reste, la formule française est plus tassée et pour une part différente du passage correspondant de la formule latine [11.14] : comparer vielz, vallitudinaires et affuturs, de la mort ou longue absence desquelz… (présente formule) avec senes et valitudines aut de quorum morte verisimiliter dubitatur necnon affuturos absencia longua (formule suivante). On remarque le décalque de vocabulaire qui nécessite cependant une modification de la syntaxe.
2 Nom du mémoire dont l'incipit était Intendit probare et par lequel les parties énonçaient leurs demandes et leurs conclusions dans la cause débattue (Aubert, Histoire du parlement, t. II, p. 81-84).
3 Le mot item laisse supposer que le ms a sauté un ou plusieurs nota précédents. De fait, P (fol. 55v) donne préalablement ces remarques : Nota que aucunes fois on fait bien adrecier ceste lettre a aucun notaire, advocat ou autre personne notable que le roy commet a ce faire par ses lettres avec ung adjoinct. Et aussi on la donne bien que la cause n'est pas meue, mais seulement esperee de mouvoir ; et lors on mande au commissaire qu'il garde envers soy la deposition des tesmoings. Item que l'examen se doit faire appellee partie adverse et autres qui feront a appeller ; et aussi que la partie a ses contrediz et reproches en temps et en lieu. Item doit bien advertir le notaire que aprés ces mots tous les tesmoings de[s] condicions dessusdictes ne soient mis ces motz et autres, car il ne les y doit point laissier sinon qu'il lui feust commandé par exprez.