École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Hommages et souffrances » Souffrance de faire hommage et bailler denombrement
[fol. 21]
[fol. 21v]

Souffrance de faire hommage et bailler denombrement

Charles etc., a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers a Paris, a tel bailly et au receveur de La Rochelle ou a leurs lieuxtenans ou commis, salut et dilection. Receue l'umble supplicacion de Tel, contenant commea a cause de ses terres et fiefz de tel lieu etc. il soit tenu de nous faire foy et hommage a cause de nostre chastel de tel lieu et de nous bailler le denombrement en tel cas acoustumé, laquelle chose obstans telz empeschemens etc. il n'a peu ne peut faire, savoir vous faisons que nous, ce consideré et pour certaines autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent et aussi pour ce que nostre Tel est nouvellement venu en aage par le trespas de Tel, par quoy il n'a peu ne pourroit savoir la verité de ce dont il est tenu a nous bailler denombrement et aussi ne pourroit venir parb devers nousc pour nous faire lesdiz foy et hommage, obstant la doubte et perilz des chemins qui sont environnez de gens d'armes, si comme il dit, a icelui suppliantavons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes terme, respit et souffrance de nous faire lesdiz foy et hommage et bailler par escript son denombrement ou adveu jusques a un an a compter de la date de ces presentes, parmy ce que ce pendant il paiera les devoirs qui pour ce nous pourroient estre deuz et fera es mains de vous, bailly, ou de vostre lieutenant le serement de feaulté en tel cas acoustumé, se fait et paié ne les a. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, souffrance et respit vous faites, souffrez et laissiez joïr et user ledit suppliant ledit temps durant, sanz lui donner ne souffrir estre donné ce pendant aucun destourbier, arrest ou empeschement au contraire en quelque maniere que ce soit ; et se lesdiz fiefz etc. ou autres choses du sien estoient prinses, saisies ou mises en nostre main pour cause desdiz foy et hommage a nous non faiz et denombrement et adveu non baillié, lui mettez ou faites mettre tantost et sanz delay a plaine delivrance. Non obstant que autres foiz il ait eu de nous semblable grace et respit et quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. Donné etc.

[4.4.a]  ¶ Nota que, quant on n'a point fait hommage et le seigneur empesche par deffault d'omme, ce qu'il lieve est sien s'il veult ; mais quant l'ommage est fait, on ne lieve pas par deffault de denombrement non baillié, [fol. 22] bien le met on en sa main quousque1.

[4.4.b] * ¶ Item nota que celle provision de paier les devoirs et de faire le serement de feaulté si doit tousjours estre mise es lettres de respit et de faire foy et hommage ; mais quant on a fait l'ommage, il ne s'i met que l'une, c'est assavoir celle de paier les devoirs, car l'ommage emporte le serement.

[4.4.c] * ¶ Item nota qu'elle se doit adrecer a la chambre des comptes, au bailly ou seneschal et au receveur ou viconte ; qui veult on y peut adjouster  et a tous autres justiciers etc.


a mot surmonté d'un tilde inutile.
b par ajouté après coup dans l'espace entre venir et devers.
c précédé de vous, rayé.
1 La première partie de la phrase est donnée à l'identique dans P. Nous comprenons empesche comme un verbe commandé par le seigneur, pris intransitivement (“empêche la détention du fief faute d'homme ayant prêté l'hommage”). La seconde partie de la phrase (qui utilise le latin quousque sans finir la proposition ainsi ouverte) est par contre éclairée par les développements de P : « mais par deffault de denombrement non baillié, l'ommaige fait, on ne lieve rien, bien met on en la main du roy quousque on ait baillié le denombrement ». Autrement dit le seigneur du fief (ici le roi) ne délivre pas le fief tant que l'hommage n'est pas prêté (les fruits lui restent donc), et garde les fruits (provisoirement) tant que le dénombrement ne lui est pas rendu.