Commission a soy informer sur l'octroy d'une foire
Charles etc.
,
a tel senechal
,a
l'umble supplicacion des manans et habitans de tel lieu
etc.
que ladicte ville est assise en païs fertille et bien peuplee, sur riviere et prouchaine de pluseurs bonnes villes, en laquelle frequentent pluseurs bons marchans, et seroit chose proufitable pour nous et pour le bien [fol. 128] publique de ladicte ville et du païs d'environ avoir en icelle trois foires par chascun an, c'est assavoir l'une tel jour
et l'autre tel jour
1, s'il nous plaisoit sur ce leur donner noz congié et licence, en nous humblement requerant yceulx.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons et, pour ce que ladicte ville est assise en vostre seneschaucié, commettons que, appellez avec vous ceulx qui feront a appeller, vous vous informez bien et diligemment de et sur ce que dit est, mesmement quel proufit ou dommage seroit pour nous et pour la chose publique du païs a l'octroy desdictes foires, se a diz lieues a la ronde se tiennent aucunes foires ausdiz jours ou presb de la, a qui elles puissent prejudicier, se noz droiz et demaine en seroient aucunement diminuez ; et icelles foires faites publier es villes voisines de ladicte ville, en renvoyant icelle informacion, feablement close et seellee, avecques voz advis sur ce ; et assignezc jour aux opposans, s'aucuns en y a, par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
, pour pourveoir sur ce ausdiz habitans, icelle veue, comme il appartendra par raison.
Donné etc.
[13.3.a] ¶ Souventes foiz on fait adrecer ceste commission aux gens des comptes mesmes et leur mande l'en que ilz se informent ou facent informer et, l'informacion faicte et par eulx veue, qu'ilz y pourvoient ; car en leur attache sur ladicte commission ilz specifient plus amplement les solennitez requises a la matiere.