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[fol. 123]

Defense de ne transporter billon hors du royaume1

Charles, etc., a tel seneschal, salut. Pour ce que nous sommes informez que pluseurs marchans et autres personnes, tant de nostre royaume que d'autres nacions, transportent de fait et par lettres de change et autrement en diverses manieres et soubz pluseurs couleurs s'efforcent chascun jour de faire par autruy transporter hors de nostredit royaume l'or qui y est, tant monnoyé que en masse et billona 2, dont s'ensuit tres grans inconveniens a nostre tres grant prejudice et de noz subgetz, c'est assavoir la chierté desraisonnable et excessive de tous vivres et autres marchandises, l'encherissement aussi des escuz et moutons et de tout autre or en masse ou autre billon, dont par vuidenge qui s'en fait l'en ne peut finer que a grant peine, neccessité et meschief, et oultre plus l'avillement de nostre monnoye, ja soit ce qu'elle soit forte et suffisant selon la valeur et estimacion a quoy l'avons mise, et mains autres dommages qui pourroient multiplier et croistre, se par nous n'y estoit hastivement pourveü de remede convenable, savoir vous faisons que, pour obvier a iceulx inconveniens et pour certaines [fol. 123v] autres grandes causes et consideracions a ce nous mouvans, avons par grant et meüre deliberacion de conseil expressement ordonné et par maniere de constitucion ordonnons par ces presentes que nul, de quelque estat ou condicion qu'il soit, sanz aucun excepter, ne soit si osé de transporter d'ores en avant hors de nostredit royaume, sanz avoir de ce par expres congié et licence de nous et par noz lettres patentes seellees de nostre grant seel subsequens en date ces presentes, aucun or monnoyé, soient escuz, frans, moutons ou autre monnoye d'or, quele qu'elle soit, aiant cours en nostredit royaume, ne aussi autre or en masse, billon ou autre espece quelconques, soit par voie de fait, par lettre de change ou autrement en quelque maniere et soubz quelconque couleur que ce soit, sur peine de forfaire envers nous tout ledit billon ou or que l'en vouldroit ainsi transporter, avec ce d'estre puny d'amende arbitraire en corps et en biens et tant les transporteurs et ceulx a qui la chose toucheroit que aussi les changeurs ou autres qui par moyen desdictes lettres de change ou autrement en seroient en cause. Et afin que greigneur inquisicion et diligence soit faicte sur ce, avons ordonné et ordonnons par cesdictes presentes que ceulx qui arresteront ou vous denonceront les delinquans ou transgresseurs de nostredicte ordonnance aient le tiers de la confiscacion qui a ceste cause nous devra avenir et que par vous ou voz commis a ce leur soitb prestement et sanz difficulté delivré. Si vous mandons et enjoingnons expressement, en commettant se mestier est, que ceste nostre dessusdicte ordonnance vous faites par toute vostre jurisdicion et les destroiz, pors et passages d'icelle signifier par cry et en lieux publicques et autrement, telement que aucun n'y doye pretendre ignorance, en la mettant realment et de fait a plaine execucion et la faisant sortir son effect envers et contre tous sanz depport aucun et non obstans oppositions et appellacions quelzconques ; et neantmoins commettez a chascun desdiz pors et passages gens propres pour y prendre garde, par maniere que n'y soions deffraudez et que par vostre faulte et negligence ou de vosdiz commis ne se y puissent commettre aucuns abuz, ouquel cas vous en demourroit la charge et y pourveirions a l'encontre de vous et d'iceulx voz commis par maniere que ce seroit exemple a tous autres ; et tous ceulx qui par vous ou vosdiz commis seront trouvez faisans le contraire depuis ladicte publicacion faites prendre [fol. 124] et arrester avec tout leurdit or et autres denrees et marchandises quelzconques dont seroient trouvez saisiz, en les baillant et delivrant comme confisquez a noz receveurs ordinaires des lieux, qui seront tenuz d'en faire compte et recepte a nostre proufit, reservé seulement ledit tiers que voulons comme dessus estre delivré franchement a ceulx qui en auront fait la diligence. De ce faire vous donnons et a vosdiz commis et depputez plain povoir, auctorité et mandement especial, et mandons a tous noz justiciers, officiers et subgetz vous estre en ce obeÿ et entendu diligemment. Et pour ce que de ces presentes l'en aura a faire en divers lieux, voulons que au vidimus d'icelles fait soubz seel royal ou autentique plaine foy soit adjoustee comme a ce present original. Donné etc.


a bilhoin, sic ms, qui pointe un i, sans doute par erreur de lecture de bilhom ; le mot est graphié billon en titre et plus bas, comme dans M.
b soit ajouté en interligne, peut-être d'une autre main.
1 Sur les problèmes de fuite des monnaies et métaux à l'époque du formulaire, Robert-Henri Bautier, Marchands, voituriers et contrebandiers du Rouergue et de l'Auvergne : trafics clandestins d'argent par le Dauphiné vers les foires de Genève, 1424, dans Bulletin philologique et historique, 1963, p. 669-688, repr. dans id., Sur l'histoire économique de la France médiévale, Aldershot, 1991 (Collected studies, 340), art. n° IV.
2 Billon est ici pris en son sens premier, de “matières de métal sous toutes formes, susceptibles d'approvisionner les ateliers monétaires” (voir formule [7.17] et son annotation). P donne : l'or qui y est tant en monnaie que en billon.