Autre mandement pour avoir le douaire d'une femme vefve, plus abregié
Charles etc.
,
au premier etc.
De la partie de Tele
, vefve de feu Tel
, nous a esté exposé en complaignant que, ja soit ce que de raison et par la coustume du païs lui appartiengne tele chose et tele
pour son douaire, neantmoins les heritiers ou ayans cause dudit deffunct ont esté et sont refusans et en demeure de lui delivrer ou laissier prendre et avoir son droit et douaire, eulx sur ce sommez et requis, si comme elle dit, requerant sur ce nostre provision.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons que tu faces commandement de par nous aux heritiers ou ayans cause dudit defunct ou a leurs tuteurs ou curateurs, s'aucuns en ont — sinon fay leur en pourveoir par juge competant —, que ilz baillent et assieent a ladicte exposant sondit douaire et l'en seuffrent et laissenta joïr plainement et paisiblement, en les contraingnant a ce par toutes voyes deues et raisonnables ; et, en cas d'opposicion ou reffuz, attendu que lesdictes parties sont demourans et les heritages sur lesquelz doit estre prins ledit douaire situez en tel bailliage
, en diverses jurisdicions, et que par devant nostre bailly d'icelui lieu de N.
, qui est nostre plus prochain juge desdictes parties et choses contencieuses, icelles parties pourront finer de1 meilleur conseil et y auront plus seure expedicion que ailleurs, adjourne les opposans ou reffusans a certain et competant jour par devant ledit bailly ou son lieutenant, pour dire etc.
, en certiffiant etc.
; auquel nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que aux parties etc.
, en donnant a ladicte suppliant tele provision de sondit douaire pour son vivre et le demené2 de ceste cause, comme il verra estre a faire de raison. Car ainsi etc.
Non obstans etc.
Mandons etc.
Donné etc.