Office ou il y a recepte dont on se paie des gaiges par sa main
Charles etc.
,
a tous etc.
Savoir faisons que
nous, confians etc.
, ou :
que pour le bon rapport et tesmoingnage etc.
,
a icelui
avons donné et octroyé, donnons et octroyons
de grace especial par ces presentes l'office de nostre grenetier de tel lieu
, vaccant etc.
, pour le tenir et excercer d'ores en avant aux gaiges et chevauchees etc.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances que, prins et receu dudit Tel
le serement et la caucion acoustumez, icelui mettent et instituent en possession et saisine dudit office de grenetier, et d'icelui office, ensemble des gaiges, chevauchees etc.
, et a lui obeïr etc.
, osté etc.
, et en oultre lui seuffrent et laissent prendre et avoir par sa main des deniers de sa recepte lesdiz gaiges et chevauchees aux termes et en la maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, nous voulons [fol. 46v] que ce qu'il en aura ainsi prins et retenu soit alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné etc
.
[7.6.a] ¶ Nota que en offices ou commissions ou il y a recepte de deniers du roy on doit mettre caucion avecques le serement ; et en adrecer l'expedicion a nos seigneurs des comptes quant c'est du demaine ; et quant c'est autre chose, aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.
[7.6.b] ¶ Item nota que es lettres d'office de grenetiers on met aux gaiges et chevauchees acoustumez ; car ilz ont chevauchees quant ilz vont dehors pour prendre faulx saulniers ou pour autres affaires touchans le prouffit du roy et du grenier. Mais en autres affaires de recepte, on ne met point ce mot chevauchees, au moins que en tres peu.
[7.6.c] ¶ Item puis que l'officier se paie par sa main de ses gaiges, on ne doit point mettre en sa lettre d'office qu'il rapporte quittance, car il se quitteroit lui mesmes, mais suffist qu'il rapporte son don de l'office ou le vidimus pour la premiere foiz seulement avecques l'expedicion de nos seigneurs des comptes ou des generaulx.
[7.6.d] ¶ Item nota que le Daulphiné est une chose a part, ou il y a tresorier general et chambre des comptes, a qui les chastellains du païs a cause a de leur office de recepte de leurs chastellenies font le serement et baillent la caucion et comptent en la chambre des comptes du Daulphiné ; mais le tresorier general dudit Daulphiné compte en la chambre des comptes du roy mesmement tant que le roy a le Daulphiné ou les revenues en sa main.
[7.6.e] ¶ Item nota que, quant c'est office qui se donne a la nominacion d'autruy, comme les offices des [greniers] b ou des aides es terres des grans seigneurs a qui le roy a donné la nominacion, l'office se doit donner a celui que le seigneur y nomme au roy ; et en la lettre du don on y met ces motz ac icelui, a la nominacion de nostre tres chier et tres amé frere et cousin Tel, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes tel office etc., et tout le seurplus [fol. 47] comme es precedens. Et doit le notaire veoir la nominacion du seigneur pour savoir se la vaccacion est bonne, et aussi se le nom qui est en sa lettre d'office est celui qui est en la nominacion.