Office vaccant par forfaicture
Charles etc.
,
a tous etc.
Comme ung nommé N.
, qui par aucun temps a tenu l'office de gardea de la monnoye de Thoulouse, ait fait et commis oudit office pluseurs faultes, larrecins et abuz1, au grant dommage et prejudice de nous et de la chose publique dudit lieu de Thoulouse, et pourroit plus faire se par nous n'estoit pourveu d'autre en son lieu audit office, ainsi que on nous a acertenez,
savoir faisons que
nous, consideré ce que dit est et la bonne relacion qui faicte nous a esté de la suffisance etc.
de nostre amé Tel
,
a icelui oudit cas avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ledit office de garde de ladicte monnoye de Thoulouse, pour icelui office de garde avoir etc.
, aux gaiges etc.
, tant comme il nous plaira, s'il est etc.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx les generaulx maistres de noz monnoyes ou païs de Languedoc que de et sur lesdictes faultes et abuz ilz se informent bien et deuement et, s'il leur en appert, procedent contre ledit N.
a la privacion de sondit office et autrement comme ilz verront estre a faire, se ja fait n'avoit esté ; et, ladicte privacion ou declaracion deuement faicte, mettent ou facent mettre [fol. 49] ledit Tel
en possession et saisine dudit office de garde de ladicte monnoye de Thoulouse, prins et receu de lui premierement le serement et caucion acoustumez, et d'icelui, ensemble etc.
, et a lui obeïr etc.
Mandons en oultre, en commettant etc.
, a nostre amé et feal conseiller Alixandre Le Boursier2, l'un des commissaires sur le fait etc.
et par nous envoyé pour le gouvernement d'icelles oudit païs de Languedoc, que par le maistre particulier de ladicte monnoye de Thoulouse qui est a present et qui sera ou temps a venir il face paier audit Tel
lesdiz gaiges etc.
aux termes etc.
Et par rapportant ces presentesetc.
, tout ce qui etc.
sera alloué es comptes dudit maistre etc.
par noz amez et feaulx gens de noz comptes etc.
Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc.
En tesmoing de ce etc.
Donné etc.
[7.10.a] ¶ Nota que, quant le roy ou le chancelier ne sont informez du meffait d'un officier, ilz mandent seulement qu'on procede contre lui, et ne mande pas qu'on lui oste son office ne que on y institue celui a qui il le donne, sinon jusques a ce que celui qui le tenoit en soit privé par procés ordinaire ; aussi par ordonnances royaulx nul officier ne doit estre osté de son office sanz cause et sanz y estre oÿ.