Autre anticipacion
Charles etc.
Nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne, prieur de l'eglise parrochial de Cognas1, ou dyocese d'Agde, nous a fait exposer que de certaine sentence ou appointement, donnee a son proufit par le bailly de Meleun2 ou son lieutenant a l'encontre de Jehan Hermoyn, demourant a Bry en Biere3, ledit Hermoyn a appellé a nous ou a nostre court de parlement et, pour plus longuement delayer, a relevé sondit appel ou le pourroit relever es jours ordinaires dudit bailliage de nostre prouchain parlement a venir, qui est ou grant dommage dudit exposant et ou retardement de son bon droit, et plus seroit se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable, si comme il dit, requerant icelui.
Pour quoy nous, consideré ce que dit est, voulens l'abreviacion des procés, te mandons et [fol. 91] commettons par ces presentes que ledit Hermoyn tu adjournes a certain brief et competant jour extraordinaire de nostre present parlement, non obstant qu'il siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours dont on y plaidera lors, pour monstrer quele diligence il a faite de relever et poursuir sondit appel, icelui veoir, dire et declairer desert se mestier est et estre le doit, sinon pour y proceder et aler avant avecques ledit exposant comme il appartendra par raison, en certiffiant dudit adjournement audit jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostredit parlement ; ausquelz etc.
Donné etc.
[11.5.a] ¶ Nota que en la lettre d'anticipacion fault declairer de quoy et de qui on a appellé en brief, sanz en faire grant narré, qui ne vouldroit tendre a autre conclusion avec l'anticipacion. Et quant il y a procés par escript et on a appellé de sentence diffinitive, on mande qui veult par la lettre d'anticipacion que le juge envoye les procés et les exploiz a la court cloz et seellez.
[11.5.b] * ¶ Item nota comme devant que, puisque une lettre se adrece a un sergent, tousjours y fault mettre ce mot commettons, car il ne doit riens executer sanz commission.
[11.5.c] * ¶ Item nota que, quant une lettre royale contient qu'on adjourne ou present parlement, on y doit tousjours mettre non obstant que ledit parlement siee et que par avanture les parties ne soient pas des jours etc., ou au moins on y doit mettre ces motz de nostre present parlement et pour cause, car ces motz et pour cause emportent la non obstance. Mais, quant on mande l'adjournement estre fait ou parlement a venir, on ne la y doit pas mettre, fors seulement aucunes foiz la clausea de non obstant que par avanture les parties etc.
[11.5.d] * ¶ Item nota que, quant on fait anticiper l'appellant dedanz les trois mois, il n'est plus tenu de impetrer adjournement en cas d'appel ne de le faire executer, mais doit comparer au jour a quoy il est anticipé.
[11.5.e] * ¶ Item nota que le roy ne use jamais de ce mot commettons a la court de parlement, car ilz ne sont pas commissaires, ainz sont juges souverains ; mais bien leur mande et commande simplement. Toutesvoyes il mande bien et commet a ceulx de la court en particulier et quant on les nomme4.