École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Saint-Martin-des-Champs » Tome 2 » IX. — Diplômes supposés ou suspects de Louis VI (1119-1128) » 1er janvier ou 22 avril — 10 mai 1128

Louis VI, à la sollicitation du prieur Eudes Ier, accorde aux hommes de St-Martin le privilège de ne pouvoir être pris, sauf le cas de flagrant délit, par la justice royale ; si le roi ou ses hommes ont quelque débat avec eux, il sera porté devant la justice du prieur ; les hommes de St-Martin ne pourront être appelés à aucun service militaire, si ce n'est de leur bon vouloir et sous l'agrément du prieur. Le roi amortit par avance tout ce que ses vassaux pourront donner au monastère (Acte suspect).

  • A Original (?) perdu.
  • B Copie du xiie siècle, Liber Testamentorum, fol. 77.
  • C Copie de 1209, Arch. nat., LL 1351, fol. 21', non collationnée à l'original.
  • D Copie du xve siècle, Arch. nat., LL 1352, fol. 21.
  • a Marrier, Monasterii S. M. de C. historia, pp. 25, 165.
  • b Robert de Lasteyrie, Cartul. gén. de Paris, t. I, p. 234, nº 222.
  • c Recueil des chartes et documents de l’abbaye de Saint-Martin des Champs, monastère parisien, éd. Joseph Depoin, Ligugé, 1913-1921.
  • Luchaire, Annales de la vie de Louis VI, p. 190, nº 409.
D'après c.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Ludovicus, Dei misericordia in regem Francorum sublimatus, notum fieri volo cunctis fidelibus tam futuris quam et instantibus, quod pro peccatorum nostrorum remissione, Deo et ecclesie Bti Martini de Campis, digna et humili peticione domni Odonis, honestissimi prioris ejusdem loci, et fratrum ibi Deo servientium, in perpetuum concedimus quod Nos, vel heredes nostri, nunquam Bti Martini homines vel hospites capiemus, nisi in presenti forefacto fuerint deprehensi, et si Nos, vel homines nostri, querelam adversus eos aliquam habuerimus, in curiam Beati Martini ibimus et justiciam per manum prioris et monachorum inde suscipiemus. Concedimus etiam quod Beati Martini homines nunquam in expeditionem vel equitatum ex consuetudine, nisi ex amore solummodo et pace et voluntate, et licentia prioris, ibunt. Preterea quicquid de feodo meo eis datum est, vel in futurum poterunt, largiente Domino, adipisci, illis jure perpetuo concedimus et confirmamus. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus, et ne possit a posteris infirmari, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri karactere subterfirmavimus.

Actum Parisius, . Astantibus in palatio nostro quorum nomina substitulata sunt et signa. S. Ludovici buticularii. S. Hugonis constabularii. S. Alberici camerarii. Dapifero nullob. Algri(nus) notarius relegendo subscripsic,


a La fin du diplôme est omise dans C et les copies faites d'après lui.
b L'absence de la souscription du chancelier montre, dit Luchaire, que le diplôme fut donné pendant la vacance de la chancellerie qui suivit la chute d'Etienne de Garlande et précéda la nomination de Simon, c'est-à-dire avant le 10 mai.
c L'insertion de ce diplôme dans une partie ancienne du Liber Testamentorum où ne figure aucun document du règne de Louis VII, impressionne de prime abord en sa faveur. Mais il est au moins surprenant que l'original d'un acte si précieux ne se soit pas conservé et qu'on n'en ait pas pris de vidimus. On y trouve des privilèges exceptionnels, qu'aucune considération préalable ne justifie. Cette absence du préambule est étrange. Puis l'exonération complète des charges militaires est contredite par les restrictions énoncées dans un diplôme qui, d'après la remarque de Luchaire, est postérieur en date ; dans le nº188 (t. I, p. 302 du Recueil), Louis VI réserve expressément le service d'ost et de chevauchée que lui doivent les hommes de St-Martin résidant à Pontoise.