École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1281-1290 » Jun. 1285

" Domini Roberti de Villeperour et uxoris ejus, de mortificatione III solidorum annui redditus apud Ebisoriis. "

  • A Original en parchemin scellé1. — Inv., p. 147, l. 2, nº 19 bis.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui verront et orront cez presentes lestres, Robert de Villepereur, chevalier, et madame Marie, sa fame, saluz en Nostre Seigneur : Nous fesons à savoir à touz présenz et à venir que coume Gautier, dit Chauvin, et Marie, sa fame, eussent donné et otroié, pour le remède de leur ames et de leurs devanciers, en pure aumone perpétuel, sanz espérance de rapeler, dounoison sollempnel fete entre vis, à homes religieus, à l'abbé et au couvent des Vaus de Sarnoy, trois souz de parisis de chiercens1, lesquieus estoient poiez et livrez chascun an, le jor de la saint Remi, des religieus devant diz audit Gautier et à ladite Marie, pour une pièce de terre, qui est appellée les Trente Arpenz, contenant illec entour ou environ, séanz ou terrouer des Esbisouers, mouvanz de nostre fié de la Bretèche, que nous avons acquis ensemble, puis que nous fumes conjoinz par mariage ; lesquieus trois souz de parisis donnez audiz religieus, si coume il est dit desurs, voulons, loons, consentons, coume seigneurs du fié, que les devanz diz abbes et couvent et leur successeurs tiengnent, poursuient pesiblement, franchement et quitement, en main morte à touz jours, de tant coume il appartient à nous, sanz contreingnement de vendre, d'alienner, de détroire ne de mestre hors de leur main. Et quant à ladite dounoison des trois souz de parisis tenir et garder ferm et estable audiz religieus et à leur successeurs, nous obligons nous et noz hoirs que nous ne vendrons encontre ne ne ferons venir par nous ne par autre, et relenquissons nous et noz hoirs touz obligiez. Ou tesmoig de laquele chose, nous avons seellées ces présentes lestres de nos seaus. Ce fu fet en l'an de grace mil deus cenz quatre vinz et cinc, ou moys de juing.


1 Voir nº DCCXXI, p. 678.

1 Fragments de deux sceaux en cire brune, sur double queue de parchemin.

Sceau de Robert. — Déjà décrit note 1, p. 717. On ne distingue sur le fragment que nous avons sous les yeux en ce moment que le commencement de légende qui manquait au sceau de 1274 : † S. Rob......

Sceau de Marie. — Ogival. Une dame debout.