École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1281-1290 » 14 feb. 1289, n. s.

De venditione terciæ partis decimæ gaagnagiorum de Sarnaio.

  • A Original en parchemin. — Inv., p. 30, l. A.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Pierre Saymel, garde de la prévosté de Paris, salut : Nous faisons asavoir que nous avons veu unes lettres qui contiennent tele fourme :

A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Pierre Saymel, garde de la prévosté de Paris, salut : Nous faisons asavoir que par devant nous vint monsegneur Jehan de Sarnai, chevalier, proposant d'aler prochenement hors du pais, si comme il disoit, fist et establit pour lui et en son nom monsegneur Gile de Claagni, chevalier, et Jehannot de Sarnai, son fuiz, escuier, ses procurateurs généraus et espéciaus, ensemble et chacun par soi, en tele manière que l'un ne soit de prieur condition que l'autre, et que en point et en l'estat que l'un d'eus lesseroit sa cause ou ses causes, que l'autre la puisse prendre ou les puissent et mener à fin, en toutes ses causes et ses besoingnes meues et à mouvoir, par devant touz juges ordinaires, délégaz, subdélégaz, conservateurs, auditeurs, arbitres, bailliz, eschevinz, vicontes, prévoz, maires, etc................

L'.

Et après ce, vint par devant nous le devant dit Jehan de Sarnai, escuier, et afferma, comme procurateur dudit monsegneur Jehan, que ledit monseigneur Jehan, son père, avoit et prenoit touz les ans la tierce partie de la disme de touz les guangnages des terres du terrouer de Sarnay ; laquele tierce partie et tout ce que le devant dit monsegneur Jehan a et peut avoir et doit en toutes les dismes des gaangnages des terres du terrouer de Sarnai et des appartenances, excepté et mis hors tel droit comme l'abbé et le couvant des Vaus de Sarnai, tel droit comme le prestre et l'église de Sarnai, tel droit comme la maladerie de Sarnai i avoient et povoient avoir et devoient avant que ceste lettre feust faite, il reconnut par devant nous, en droit, comme procurateur et en nom de procurateur, lui avoir vendu, quité et otroié à touz jours à religieus hommes, l'abbé et le couvant des Vaus de Sarnai et à leur successeurs et à ceus qui auront cause de eus, pour soixante cinc livres de parisis qu'il a euz et receuz en deniers contanz, qui li ont esté bailliez et delivrez, et dont il se tint à paiez, etc...................

Et qu'il rendra et paiera as diz religieus ou à ceus qui auront cause de eus treze livres de parisis, en nom de pene, se la vente estoit retraite, avesques touz autres coustemenz, mises, déperz et despenz que les diz religieus auroient et feroient pour défaute de sa garantize ; sus lesquiex il promist à croire sus le simple serement du porteur de ces présentes lettres, sanz autre preuve faire ou requerre. Et avesques ce, il promist que il as diz religieus ou à ceus qui auront cause de eus, donra sus ceste vente unes lettres seellées du seel de la court de l'official de Paris toutes foiz qu'il en sera requis. Et avesques ce, qu'il fera et procurra envers ledit monsegneur Jehan, son père, et ses enfenz, quant il vendra en pais, qu'il voudront et accepteront ceste vente et en donront as diz religieus ou à ceus qui auront cause de eus, lettre seellées de seel autentique. Et de ceste dite vente et des choses devant dites toutes acomplir et entériner, le devant dit Jehan de Sarnai, escuier, obliga quant à ce, et pour toutes les choses desus dites tenir et acomplir, tant en son nom et pour soi, que en nom de procurateur de son père et pour son père, soi et ses biens et les biens de son père, meubles et non meubles, présenz et avenir, où qu'il soient, à jousticer par le prévost de Paris. En tesmoing de ce, nous avons mis le scel de la prévosté de Paris en ces lettres, l'an de grace mil CC quatre vinz et huit, le dimanche après les huitienes de la Chandeleur.