École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1291-1300 » 8 feb. 1296, n. s.

" Johannis Ansere de Heubecort, de VII solidis et uno capone quos nobis vendidit. "

  • A Original en parchemin scellé. — Inv., p. 75, l. 5, nº 5.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Lucas, chapelain de la chapele du chastel de Vernon, garde du seel de la prévosté d'icelle ville, saluz : Sachent tous que par devant nous fu présent Jehan Ansere, en l'aage de vint anz, si comme il disoit, et Pierres de Tourni, son cousin, tutour et conduit dudit Jehan, si comme ledit Pierres disoit, recognut par devant nous que il avoit vendu et otroié as hommes religieux, l'abbé et le couvent des Vaus de Sarnai, sept sous parisis et un chapon de rente et de chieve seigneurie, lesquiex Liece la Menuete devoit chascun an audit Jehan et le chapon , de sa meson et de sa masure, assise en la paroisse de Tylli, entre la masure Godet de Sauceuse, d'une part, et la masure Guillaume Goulart, de l'autre, et tout le droit et la chiève seingneurie que ledit Jehan avoit en la meson et la masure desusdite, à tenir, à avoir et à pourseer ladite vente as diz religieus et à lour successours, franchement et quitement, à tousjours perpétuaument, sanz nulle réclamance dudit Jehan ou de ses hoiers à fere desoreenavant, pour sexante souls parisis, etc...........

Et obliga quant à ce vint souls parisis de rente, lesquiex Jehen le Tonnelier doit audit Jehan chascun an, à la Tousains, de une meson assise devant l'iglise de seinte Geneviève de Vernon, jouste la meson as hoiers Pierres du Port, et sa masure de Heubecourt, et quatre acres de terre à champ à Heubecourt, et tous ses autres biens, muebles et immuebles, présens et avenir, acquis ou à acquerre, à prendre, à lever et à vendre, en quelconques lieu que il seront trouvez, pour lesdiz religieux et pour lour successours desdamagier desdiz damages et dépers, se mestier en estoit, s'aucuns en encouroient ou fussent encouruz par la défaute de la garantie dudit Jehen ou de ses hoiers. Et ceste vente et otroiance, si comme elle est desus dite, ledit Pierres de Tourni est tenu à fere tenir et à fere garder audit Jehen, bien et leaument, comme tutour et conductour qu'il est pour ledit Jehen, à tousjours sanz james aler encontre. Et obliga quant à ce ledit Pierres de Tourni tous ses biens, muebles et immuebles, présens et avenir, etc.........................

En tesmoing de laquele chose, nous avons mis le seel à ses présentes lettres de la prévosté de Vernon, à la requeste des parties, ovec le seel dudit Jehan, sauf autrui droit. Ce fu fet .