École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome second » Première moitié XIVe siècle » 15 nov. 1319

Charte de Thibaut de Pusiey, sire des Bordes, qui reconnaît n'avoir aucun droit de pacage dans les bois de Fouilleuse.

  • A Original en parchemin. — Inv., p. 48, l. A, nº 7.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

Je, Thibaut de Pusiey, chevalier, sire des Bordes, faz assavoir à touz que comme je eusse cinquante pors en la ville de Beennières, et mes sergenz, senz mon congié et senz mon seu, les menassent ou bois du Foilleus, qui est à religieus hommes et honestes, l'abbé et le covant des Vaux de Sarnay, lequel bois est defois, si comme il apert par une lettre que il ont de noble prince monsegneur Almarri, conte de Montfort, et si comme il apert par leur longue sesine ; et einsi lesdiz religieus preissent oudit bois lesdiz pors, comme tous forfaiz, et les teinssent comme leur propres et du tout en tout à eus acquis, pour la reson du defois : en la parfin, à la requeste de nobles hommes monseigneur le chatelain de Nealphe, monsegneur de Villepereur et monsieur Symon de Chevreuse, chevaliers, fondeeurs desdiz religieux, iceus religieus, desdiz pors, einsi forfaiz por la reson du defois dessusdit, me firent grace et cortoisie, tant que je m'en tins et tiegn por bien content ; et je, sus ce bien avisé, cognois et confesse que les genz de ladite ville de Beenières n'ont nul droit, nul usage, ne nulle costume oudit bois, par quele que reson que ce soit ; einçois est ledit bois de defois, selonc ce que dessus est dit. Por lesqueles choses dessusdites je promeit, en bone foi et sur l'obligacion de touz mes biens et de mes hoirs, que contre les franchises dudit bois du Foillex, qui est defois, ne vendré ne venir feré par moi ne par autre ou tens avenir por l'occasion de ladite ville de Beennières. Et en tesmoing de ce, j'ai scellé ces présentes lettres de mon propre seel. Donné .


1 Cet acte fut vidimé en janvier 1378 par le prévôt de Paris. (Inv., p. 48, l. A, nº 7 bis.)