École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome second » Première moitié XIVe siècle » 6 nov. 1339

" Lettre de Jehan le Saiclier, Symon et Perrin ses filz, qui donnent X soulz chescun an qu'il vivront, et après le décez du premier XL soulz et après le décez du segont autant, ou une pièce de terre, se nous l'emon miex que les IIII livres dessusdiz, à prendre après le décez du premier. "

  • A Original en parchemin. — Inv., p. 125, l. 1, nº 8.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui ces lettres verront, Jehan Boudart, prévost de Chastiaufort, salut : Sachent tuit que Jehan le Seiclier, d'Auffergis, Symon le Seiclier et Perrin le Seiclier, enffans dudit Jehan, demourant tous à Auffergis, affermèrent et congnurent avoir donné à religieus hommes, l'abbé et le couvent de l'église de Notre Dame des Vaus de Sernay, chascun an doresenavant, tant comme il vivront enssemble les deus, ou l'un d'yceus singulièrement après le décès des deus autres, dis souls parisis en deniers, à prendre et parcevoir desdiz religieus chascun an sur les trois personnes dessusnommées assembleement et après le décès du premier sur les deus vivens, et après le décès de deus derniez sur le tiers vivent, chascun an au terme de . Avecques ce, les dessusnommés Jehan le Seiclier, Symon et Perrin ont voulu et accordé, pour estre aquueilly et mis és prières et és bienfaiz de ladicte église que lesdiz religieus aient et prengnent quatre livres parisis sur euls et sur touz leurs biens meubles et héritages en la manière qui enssuit ; c'est assavoir que après le décès du premier il prendront sur lesdiz biens quarante souls parisis, en telle manière et par telle condicion que y sera ou chois desdiz religieus de prendre lesdiz quarante souls parisis ou de prendre et approprier à euls et à ladicte église une pièce de terre assise ou terrouer d'Auffergis, tenant de deus parz aus terrez desdis religieus, et d'autre part aus haies des Deus-Maisons. Et se einssy estoit que lesdiz religieus [pregnoient les]diz quarante souls parisis et renonçoient à ladicte pièce de terre, il prendront, en la manière que dit est, par eus ou par leurs subcesseurs, après le décès du secont, les autres quarante souls parisis sur touz les biens d'ycelui secont et sur celui tiers que survivra les autres, etc.................... En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces lettres du seel de la prévosté de Chastiaufort, .