École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Vaux-de-Cernay » Tome premier (2e partie) 1251-1300 » 1291-1300 » 9 jun. 1300. — Vid. 10 jun. 1300

De una pecia terræ in parrochia de Limoiis, ex dono Heloini de Balisiaco.

  • A Original en parchemin scellé. — Inv., p. 142, l. 1, nº 12.
  • a Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, éd. Lucien Merlet et Auguste Moutié, Paris, 1857-1858.
D'après a.

A touz ceus qui ces lettres verront, Guillaume Thibout, garde de la prévosté de Paris, salut : Sachent tuit que nous, l', veymes unes lettres seellées du seel de la prévosté de Paris, contenanz la fourme qui s'ensuit :

A touz ceus qui ces lettres verront, Guillaume Thibout, garde de la prévosté de Paris, salut : Nous fesons asavoir que par devant nous vindrent en jugement, en leurs propres personnes, Heloyn de Balisi, escuier, et damoiselle Agnès, sa fame, affermèrent en droit que il avoient, tenoient et poursuioient, du propre héritage dudit Heloyn, une pièce de héritage, contenant quatre vinz arpenz ou environ, que bois, que bruière, que pasture, que terre guaingnable, assis en la parroisse de Lymoux, en la dyocèse de Paris, tenant d'un bout, par devers Chaubuçon, au bois de Poumereit, et ensuient à ces meismes bout et à la terre au seigneur de Lymoux, et à l'autre bout, aus friches des Creiches, et l'un costé par desus tous, au lonc du chemin par où l'en va de Sarnay à Chaubuçon, jusques aus bois devant dit du Pomereit, et de l'autre, par desouz, tenant à la terre à la fame feu Tenart Gerin, et de lez, tenant au chemin de la valée de Lymoux, et ensuient à la terre Renout le Bestier et à la pasture et au pré qui fu Jehan Petit, clerc, de Chevreuse, et à la terre Robin d'Ardillert et à la terre à la fame feu Lambert Béraut : toute ladite pièce ou fié damoiselle Jehanne dou Coudray, fame jadis feu Hecart d'Escauz, jadis escuier, si comme il disoient. Toute laquele pièce de héritage, si comme elle se comporte, en plain et en larriz, en lonc et en lé, en haut et en bas, desus et desouz, excepté la terre au Breton, les devant diz Heloyn et damoiselle Agnès, sa fame, pour ce présenz par devant nous en jugement, vendirent chascun pour le tout, et recognurent et confessèrent en droit eus avoir vendu, et, par nom de pure et perpétuel vente, quitté, ottroié, desorendroit bonnement à touzjourz perpétuelment, à religieus hommes, l'abbé et le couvent des Vaus de Sarnay, à leur église et à leurs successeurs en icelle église, tout pour le pris de quatre vinz et dis livres de parisis, etc........................

Et avec ce, vint en jugement par devant nous ladite damoiselle Jehanne du Coudray, laquele, de sa bonne volenté, sans contrainte, voult, ottroia et conferma ladite vente, en la manière que il est dit et devisé par desus, et que lesdiz religieus et leurs successeurs tiengnent dès ores en avant à touz jours ledit héritage paisiblement, tout admorti tant comme à lui et à ses hoirs appartient ; et promist par son creant, et seurs l'obligation de touz ses biens et des biens de ses hoirs, que contre ce ne vendra, par lui ne par autre, à nul jour ou temps avenir. En tesmoign de ce, nous avons mis en ceste lettre le seel de la prévosté de Paris, l'.

Et nous, ou transcript de ces lettres, avons mis le seel de la prévosté de Paris, sauf touz droiz, l'an et le jour desus diz.

1 « O. de Serqueuse.

2 « Ph. de Pontoise.


1 Signé :
2 Collation faite :